Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2419249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision de lui refuser le renouvellement de sa carte professionnelle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, l’administration ne l’ayant pas mis à même de faire valoir ses observations lors d’une procédure contradictoire ;
-
elle n’a pas été prise à la suite de l’enquête administrative préalable prévue par le code de la sécurité intérieure ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation alors qu’il a seulement été mis en cause pour des faits de port d’arme de catégorie D pour lesquels il a été sanctionné d’une amende de 300 euros ;
-
elle est également entachée d’erreur de droit dès lors que le CNAPS ne démontre pas que son comportement ait été incompatible avec l’exercice des fonctions qu’il mène depuis quinze ans et que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le recours contre la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité en date du 11 juin 2024 à laquelle se substitue nécessairement la décision explicite de rejet en date du 8 août 2024, est dorénavant insusceptible de recours du fait du rejet du recours contre cette décision explicite, devenu définitif, par une ordonnance du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable jusqu’au 19 juin 2024, en a sollicité le 11 avril 2024 le renouvellement auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Celui-ci lui a remis le 12 juin 2024 un récépissé temporaire, valable jusqu’au 11 août 2024, l’autorisant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, dans l’attente de l’édiction d’une décision statuant sur sa demande. Considérant qu’un rejet implicite de sa demande était né le 11 juin 2024 par le silence gardé pendant deux mois par le conseil national des activités privées de sécurité, M. B… a saisi le tribunal administratif aux fins d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d’enjoindre le conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
Toutefois, antérieurement à l’introduction de la présente requête le 15 juillet 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pris, le 8 juillet 2024, une décision expresse de rejet de la demande de renouvellement de carte. Cette décision étant intervenue avant l’introduction du recours contre la décision implicite de rejet née le 11 juin 2024 et dans la mesure où il n’est pas établi que la notification de la décision expresse ait eu lieu postérieurement au 15 juillet 2024, il s’en déduit que les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet du 11 juin 2024, sont irrecevables.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance n° 2421711 du 11 octobre 2024 devenue définitive que le tribunal a donné acte du désistement de la requête de M. B… dirigée contre la décision explicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle intervenue le 8 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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