Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2510842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, la Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Bully-les-Mines s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 186 25 00043 pour l’implantation d’antennes de téléphone mobile sur la terrasse de l’immeuble de la résidence les libellules, situé rue Jean Rostand sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bully-les-Mines de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence, que :
- il existe un intérêt public à ce que le territoire national, y compris celui de la commune de Bully-les-Mines, soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs ;
- elle a des obligations vis-à-vis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en matière de couverture du territoire national et s’expose à des sanctions administratives et pécuniaires en cas de manquement à ses engagements ;
- son projet d’implantation tend à remédier à la saturation des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Bully-les-Mines et ainsi couvrir de la façon la plus optimale possible cette zone ;
Sur le doute sérieux, que :
- le motif tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
La procédure a été communiquée à la commune de Bully-les-Mines, qui n‘a pas produit de mémoire.
Vu :
- la copie de la requête enregistrée sous le n° 2508416 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2025 à 15 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Machet substituant Me Bidault, représentant la société requérante, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a déposé le 5 mai 2025 un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 062 186 25 00043, ayant pour objet l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur la terrasse d’un immeuble situé rue Jean Rostand et cadastré AS 26 sur le territoire de la commune de Bully-les-Mines. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. La société SFR demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile que le secteur en cause du territoire de la commune de Bully-les-Mines n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile. La société requérante démontre ainsi que les antennes-relais en litige permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société SFR, en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, seul motif de la décision contestée, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du maire de la commune de Bully-les-Mines jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Bully-les-Mines, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Française du Radiotéléphone, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bully-les-Mines une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Société Française du Radiotéléphone et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 du maire de Bully-les-Mines est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bully-les-Mines de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Française du Radiotéléphone dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bully-les-Mines versera à la Société Française du Radiotéléphone une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Bully-les-Mines.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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