Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre fin au blocage informatique de son compte sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), subsidiairement, de la convoquer en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, après qu’elle a essayé par tous les moyens possibles et en vain de procéder au déblocage de son compte sur l’administration numérique des étrangers en France ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Calvados doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’une décision favorable sur la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressée a été édictée le 30 janvier 2026 sur son compte de l’administration numérique des étrangers en France et que son titre de séjour a été mis en fabrication dans les jours suivants.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressée, édictée le 30 janvier 2026 sur son compte de l’administration numérique des étrangers en France et que son titre de séjour a été mis en fabrication dans les jours suivants. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme B… tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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