Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2608863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 9 du règlement UE n° 1560/2003
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article 29 du règlement UE n° 604/2013 en considérant qu’elle était en fuite.
Des pièces enregistrées le 31 mars 2026 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2606884 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2026, tenue en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Siran, représentant Mme A… ;
- les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition de l’urgence n’était pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme A…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3.Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1998, est arrivée en France en mars 2025 pour y solliciter l’asile. L’enregistrement de ses empruntes décadactylaires sur le fichier Eurodac a permis d’établir que l’examen de sa demande relevait des autorités italiennes. Celles-ci ont accepté implicitement sa prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 le 6 août 2025. En application de l’article 29 de ce règlement, le transfert doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la prise en charge. Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, le délai de transfert peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite. En l’espèce, le préfet de police a estimé que Mme A… était en fuite, et qu’ainsi le délai de transfert devait être porté à dix-huit mois, et a refusé le 27 février 2026 d’enregistrer en procédure normale sa demande d’asile.
4. En premier lieu, Mme A…, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d’asile, se trouve en situation irrégulière et privée des droits attachés à sa qualité de demandeuse d’asile, alors qu’elle est dans une situation de grande précarité. Elle justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En second lieu, le préfet de police a déclaré Mme A… en fuite en raison de son absence à deux convocations les 27 août et 3 septembre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A…, qui est illettrée, s’est présentée à ces dates dans le mauvais service et que les services préfectoraux lui ont remis le 4 septembre 2025 une nouvelle feuille de convocations. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle s’est rendue à toutes les convocations qui lui ont été fixées ultérieurement. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort qu’elle était en fuite est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la demande d’asile de Mme A…. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Siran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police par laquelle il a refusé d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… le 27 février 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Siran une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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