Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2410039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2410039 les 22 avril 2024, 18 avril et 18 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, la Chubb European Group SE et la société French Properties Management, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal de :
1°) condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à verser, en réparation des dommages causés à l’immeuble situé 103 avenue des Champs Elysées à Paris, un montant de 12 526 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2023 à la Chubb European Group SE, et un montant de 1 660 euros à la société French Properties Management au titre de la franchise restée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2023 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les conditions de la responsabilité sans faute de l’Etat sont remplies dès lors notamment qu’il est établi que les dégradations en cause ont été commises à l’occasion de la manifestation des « gilets jaunes » du 16 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à ce que l’évaluation du préjudice des sociétés requérantes soit diminuée.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car ni la subrogation de l’assureur, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, par le paiement effectif d’un montant à l’assurée, ni l’existence d’une franchise laissée à la charge de cette dernière, ne sont établies ;
les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies ;
l’évaluation des préjudices doit être diminuée.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 27 janvier de la même année.
II. Par une requête et des mémoire, enregistrés sous le n°2410046 les 22 avril 2024, 19 mars et 18 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, la Chubb European Group SE et la société French Properties Management, représentées par Me Lopin, demandent au tribunal de :
1°) condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieur, à verser, en réparation des dommages causés à l’immeuble situé 104 avenue des Champs Elysées à Paris, un montant de 2 214 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2023 à la Chubb European Group SE, et un montant de 1 761 euros à la société French Properties Management au titre de la franchise restée à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 22 décembre 2023 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les conditions de la responsabilité sans faute de l’Etat sont remplies dès lors notamment qu’il est établi que les dégradations en cause ont été commises à l’occasion de la manifestation des « gilets jaunes » du 16 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et subsidiairement, à ce que l’évaluation du préjudice des sociétés requérantes soit diminuée.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable car ni la subrogation de l’assureur, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, par le paiement effectif d’un montant à l’assurée, ni l’existence d’une franchise laissée à la charge de cette dernière, ne sont établies et la requérante n’établit ni même n’allègue être propriétaire de l’immeuble dégradé ;
-
l’évaluation des préjudices doit être diminuée.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 27 janvier de la même année.
Dans chaque instance, le 24 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de retenir le moyen tiré de l’absence de droit lésé personnel de la société French Properties Management faute pour elle de justifier de sa qualité de propriétaire des immeubles situés 103 et 104 avenue des Champs Elysées à Paris.
Dans chaque instance, le 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de retenir le moyen tiré de l’absence de droit à indemnisation, au titre des dommages causés aux biens en cause, de la Chubb European Group SE, faute pour cette dernière d’être subrogée dans les droits du propriétaire de ces biens, dès lors que les quittances subrogatoires produites ont été délivrées par les sociétés Lys Champs Elysées et Damian Champs Elysées, alors que la requérante affirme que la propriété des biens en cause appartient à la société French Properties Management.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, la Chubb European Group SE et la société French Properties Management demandent au tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement de sa responsabilité sans faute au titre des attroupements et rassemblements, de réparer les dommages causés à deux immeubles situés 103 et 104 avenue des Champs Elysées à Paris lors de la journée de manifestation des « gilets jaunes » du 16 mars 2019.
2. Les requêtes n°2410039 et n°241046, présentées pour la Chubb European Group SE et la société French Properties Management, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées par la société French Properties Management :
3. Celui qui exerce un recours en indemnité doit justifier d’un droit lésé personnel à moins qu’il ne se prévale d’une subrogation dans les droits de la personne qui a subi un préjudice ou d’une cession de ces droits.
4. Il résulte de l’instruction que, comme l’oppose d’ailleurs le préfet de police dans son mémoire en défense produit dans le cadre de l’instance n°2410046, la société French Properties Management n’est pas la propriétaire des immeubles ayant subi des dégradations, les requérantes ayant indiqué dans leurs mémoires produits le 5 janvier 2026 dans les deux instances que l’immeuble situé 103 avenue des Champs-Elysées appartient à la société Lys Champs Elysées et que celui situé au 104 de la même avenue appartient à la société Damian Elysées. Il en résulte que la société French Properties Management, quels que soient ses liens avec ces deux sociétés, ne subit pas personnellement les dommages aux biens en résultant, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un droit lésé personnel au sens et pour l’application du principe qui vient d’être rappelé. Il en résulte que ses conclusions présentées dans les deux instances doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par la Chubb European Group SE :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le préfet de police dans les deux instances :
5. Aux termes de l’article L. 123-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ».
6. Contrairement à ce qu’oppose le préfet de police dans les deux instances, il résulte de l’instruction, et plus précisément des quittances subrogatives produites par les requérantes à l’appui de leurs écritures, que la Chubb European Group SE a versé un montant de 10 576 euros à la société Lys Champs Elysées au titre des dégradations de l’immeuble situé 103 avenue des Champs Elysées dont celle-ci est propriétaire, d’une part, et un montant de 1 914 euros à la société Damian Elysées au titre des dégradations de l’immeuble situé 104 avenue des Champs Elysées, dont cette dernière est propriétaire, de l’autre. Il en résulte qu’en application des dispositions précitées et du principe rappelé au point 3 du présent jugement, la Chubb European Group SE est subrogée dans les droits à indemnisation de ces sociétés au titre des préjudices subis en leur qualité de propriétaire et qu’elle est donc recevable à agir en réparation de ces préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
7. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites des façades des immeubles que des tags y ont été apposés, dont la teneur laisse vraisemblablement supposer qu’ils l’ont été à l’occasion de la journée de manifestation déjà évoquée du samedi 16 mars 2019, ayant d’ailleurs donné lieu à des dépôts de plainte dès le mardi suivant. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le préfet de police dans son mémoire produit dans l’instance n°2410039, le lien de causalité entre cette manifestation et les dommages litigieux doit être regardé comme établi et la responsabilité de l’Etat à l’égard de la Chubb European Group SE doit être regardée comme engagée sur le fondement des dispositions précitées.
9. En second lieu, le préfet de police ne conteste pas sérieusement l’évaluation des préjudices causés aux immeubles concernés, dont les requérantes justifient au moyen des estimations réalisées par un expert qu’elles produisent, de sorte qu’il convient de condamner l’Etat à les réparer à concurrence du montant de la prime d’assurance d’un montant de 10 576 euros que la Chubb European SE justifie avoir versée à la société Lys Champs Elysées augmentée des frais d’expertise qui lui ont été facturés pour 1 950 euros soit 12 526 euros d’une part et du montant de 1 914 euros qu’elle justifie avoir versé à la société Damian Elysées augmenté des frais d’expertise d’un montant de 300 euros, soit 2 214 euros de l’autre, soit une somme de 14 740 euros. Celle-ci doit être assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, un montant de 1 800 euros à la Chubb European Group SE.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat versera à la Chubb European Group SE une somme de 14 740 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la Chubb European Group SE un montant de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société French Properties Management, à la Chubb European Group SE et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère.
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLYLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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