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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2511504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sachot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre, pendant la durée de fabrication de son titre de séjour ou la durée de l’instruction du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, cette même somme qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production enregistrée le 3 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal du placement de M. B… au centre de rétention administrative d’Orléans (45).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ».
Par une décision du 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal le 3 avril 2026 de ce que le requérant a été placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, dans le département du Loiret. En vertu des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il en résulte qu’il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif d’Orléans, dans le ressort duquel se trouve ce centre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le président du tribunal,
Signé
C. HERVOUET
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