Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 13 sept. 2024, n° 2406381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 26 août 2024, M. D B, représenté par Me Boulègue, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— les dispositions de l’article L. 511-1-II-3° [lire L. 612-2 et L. 612-3] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la directive « retour » dès lors qu’elles créent une présomption de risque de fuite ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis, s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, magistrat désigné,
— et les observations de Me Boixiere, substituant Me Boulègue, représentant M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 janvier 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
I- Sur les conclusions à fin d’annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet des mesures d’éloignement, de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de l’arrêté attaqué, comportant des éléments précis sur la situation du requérant, qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, non seulement ne constituent pas le fondement de la décision attaquée, mais en outre sont applicables aux ressortissants européens. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. En l’espèce, M. B soutient qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il y réside depuis de façon habituelle et continue, enfin qu’il a épousé en avril 2024 une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis plus de deux ans. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu’il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l’année 2021 pour laquelle il ne produit qu’un courrier d’un huissier, un compte-rendu de passage aux urgences et un courrier de la Caisse primaire d’assurance maladie et pour l’année 2022, pour laquelle il ne verse au dossier qu’un compte-rendu de téléconsultation et un avis des sommes à payer. Par ailleurs, si le requérant verse au dossier, des éléments de preuve, à savoir des photographies et des attestations, des billets de train pour un voyage commun en août 2021, une assurance-habitation aux deux noms souscrite en février 2022, des billets de concert aux deux noms en mai 2022, avril 2023 et mai 2023, enfin un contrat conclu en commun avec un fournisseur d’énergie en août 2023, tendant à établir qu’ils vivaient ensemble depuis deux ans à la date de leur mariage, non seulement ces éléments de preuve sont épars mais en outre, à la supposer suffisamment établie, cette vie commune serait relativement récente à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
I.C- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de cette directive.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est assorti d’aucune précision, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en apprécier la portée.
10. En troisième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et l’aurait ainsi entachée d’erreur de droit.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucun élément de droit ou de fait spécifique à la décision fixant le pays de destination et ne peut ainsi qu’être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
I.E- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Ainsi qu’il a été dit, M. B est marié à une ressortissante française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. En effet, si le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de violation de domicile et de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours commis le 13 mai 2024, non seulement la seule pièce produite par l’administration pour en justifier, à savoir le procès-verbal d’audition du requérant, dans lequel il les nie de façon très circonstanciée, est insuffisante pour permettre de les établir mais en outre, à supposer même qu’ils le soient, ils seraient isolés. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et ce nonobstant la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 19 avril 2021.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens la concernant, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
II- Sur les frais liés à l’instance :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. L’hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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