Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2026, n° 2601893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Martragny, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au jugement au fond et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation particulière ; il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, d’abord en qualité d’étudiant puis de travailleur temporaire et ce, jusqu’en décembre 2025 ; en ne sollicitant pas le renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » mais son admission exceptionnelle au séjour, il se retrouve en situation irrégulière et donc de précarité et vulnérabilité alors même qu’il est parfaitement inséré dans la société française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
• elle est irrégulière du fait de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour alors qu’il remplit indéniablement les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il vit régulièrement en France depuis plus de six ans et demi, est en couple avec un ressortissant français, il n’est pas une charge pour l’Etat français, il a travaillé dès que possible et justifie d’une promesse d’embauche, il a développé de véritables relations amicales sur le territoire et justifie d’une intégration incontestable tant sur le plan professionnel sur privé ; il parle très bien le français, a travaillé en qualité d’ingénieur territorial ; de plus, son concubin travaille en qualité d’attaché administratif et perçoit de bons revenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601892 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 13 heures 35, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Martragny, représentant M. C…, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures ;
- et les observations de M. C….
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… C…, ressortissant brésilien, est arrivé en France le 28 août 2019 avec un visa étudiant, qu’il a obtenu une licence de droit, économie et gestion en 2021 puis un master en 2023. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant puis en tant que travailleur temporaire, M. C… ayant notamment travaillé à l’ADEME, agence de transition écologique, en qualité d’ingénieur territorial et ce, de juillet 2024 à décembre 2025. Son contrat de travail n’ayant pas été renouvelé en décembre 2025, M. C… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire mais son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de titre de séjour a été réceptionnée par les services préfectoraux le 29 décembre 2025 mais aucune décision n’a été prise sur cette demande. M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1., M. C…, à qui il revient de démontrer l’existence d’une situation d’urgence, réside en France depuis près de sept ans, toujours en situation régulière, la décision attaquée ayant pour effet de le placer en situation irrégulière. En outre, la décision fait obstacle à ce qu’il exerce une activité professionnelle alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche depuis janvier 2026 en qualité de « chargé de mission animation territorial », et le prive du bénéfice de ses droits au chômage. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En outre, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’est pas motivée et de ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. Les deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement à M. C… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision du préfet du Calvados. Un délai de quinze jours lui est imparti pour y procéder, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C… au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 10 juin 2026.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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