Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2026, n° 2504024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et le 18 décembre 2025, M. A… D…, Mme F… C… et Mme E… B… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 8 décembre 2025 du conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer autorisant la vente d’un bien immobilier.
Ils soutiennent que le prix de vente du bien est très sous-évalué par rapport aux estimations des domaines et d’un notaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. A… D…, Mme F… C… et Mme E… B… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 8 décembre 2025 du conseil municipal de Port-Bail-sur-Mer autorisant la vente d’un bien immobilier pour un prix, qu’ils estiment sous-évalué, de 90 000 euros, en vue de l’installation d’un cabinet paramédical. A l’appui de leur requête, ils se bornent toutefois à transmettre au tribunal l’estimation du service des domaines, ayant évalué le bien dont la vente a été décidée par la délibération en litige à la somme de 245 000 euros et celle d’un notaire l’ayant estimé à la somme de 160 000 euros et s’interrogent sur l’issue de l’appel à projet de la commune, la consistance du terrain et l’assujettissement du bien à la taxe sur la valeur ajoutée sans invoquer la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire. Ainsi, les requérants n’ont manifestement pas assorti leur demande des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de M. D…, Mme C… et Mme B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D…, Mme C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, Mme F… C… et Mme E… B….
Fait à Caen, le 27 février 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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