Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2500287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, Mme A D née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui communiquer la date exacte de l’enregistrement au registre des actes administratifs de la préfecture, de l’arrêté municipal numéro A-IVP-2023/007 du 13/03/2023, portant délégation de mission et de signature à Monsieur C, adjoint au maire à la mairie d’Orly ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer la date exacte de l’enregistrement au registre des actes administratifs de la préfecture, de l’arrêté municipal numéro A-IVP-2023/007 du 13/03/2023, portant délégation de mission et de signature à Monsieur C, adjoint au maire à la mairie d’Orly ;
3°) de mettre à la charge de la commune le préfet du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de requête comme irrecevable ou subsidiairement comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que les éléments demandés par
Mme D lui ont été communiqués après l’enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne tout ou partie de la somme demandée par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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