Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2504678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1998 à Taourit (Maroc) déclare être entré en France en janvier 2024. A la suite de son interpellation le 8 juillet 2025, le préfet des Landes, par arrêté du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. En l’absence d’urgence, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé ne peut qu’être rejetée.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale, bénéficiait, par arrêté du 22 avril 2025 régulièrement publié le même jour, d’une délégation lui permettant de signer l’arrêté en litige au nom du préfet des Landes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. En l’espèce, la décision en cause vise les dispositions dont elle fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider. Il est rappelé le parcours administratif de M. A… et fait état de sa situation familiale, de ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et des motifs qui ont conduit le préfet à estimer qu’il n’y avait pas d’obstacle à son éloignement. Par suite, la décision attaquée expose de façon suffisamment claire et étoffée les motifs tant de droit que de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A…, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français. S’il déclare être entré en France en janvier 2024 se prévaut être hébergé chez un ami, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser des liens anciens et durables sur le territoire ni qu’il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux . Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé est isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Landes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et avoir sollicité la délivrance d’un titre et ne conteste pas ne pas avoir présenté de document d’identité ou de voyage. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant sur le fondement de ces dispositions qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. La décision attaquée, qui vise l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et avait indiqué auparavant que l’intéressé indiquait être présent en France depuis 19 mois, précise qu’elle est fondée sur l’entrée récente de l’intéressé en France et l’absence d’ancienneté de ses liens privées et familiaux en France, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre les motifs de la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes et permettent de vérifier que le préfet a pris en compte les circonstances propres à la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 de préfet des Landes. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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