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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2407128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. C… et Mme A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la société Foncière habitat et humanisme un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements et deux commerces, la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux et l’arrêté de permis modificatif délivré le 22 mai 2025.
Le 18 février 2026, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a communiqué l’arrêté du 17 février 2026 de son maire.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. et Mme B… concluent aux mêmes fins que précédemment ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la société Foncière habitat et humanisme un permis de construire de régularisation.
Ils soutiennent en outre que :
- l’arrêté du 17 février 2026 n’a pas régularisé le vice tiré de la contrariété avec les objectifs de l’OAP n° 2 « Meunier » ;
- l’arrêté du 17 février 2026 méconnaît l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 ;
- il méconnaît l’article 3.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 ;
- il ne comporte pas la mention de l’obligation pour la pétitionnaire de demander et obtenir une autorisation au titre de la règlementation sur les établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 25 mars 2026, la société Foncière habitat et humanisme conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir que l’arrêté du 17 février 2026 portant permis de construire modificatif a régularisé les vices relevés dans le jugement avant dire droit du 25 septembre 2025 et que les moyens soulevés par les requérants, tenant au vice propre du permis de régularisation, doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté du 17 février 2026 portant permis de construire modificatif a régularisé les vices relevés dans le jugement avant dire droit du 25 septembre 2025 et que les moyens soulevés par les requérants, tenant au vice propre du permis de régularisation, doivent être écartés.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Par une lettre 2 avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, après avoir écarté les autres moyens, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois en déclarant fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone UCe4 et invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, la société Foncière habitat et humanisme a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Combaret, pour M. et Mme B…, requérants,
- les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
- et les observations de Me Manamanni, substituant le cabinet Initio Avocats pour la société Foncière habitat et humanisme.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, enregistrée le 23 avril 2026.
Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme B…, enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Foncière habitat et humanisme a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 6 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements et deux commerces. Par arrêté du 5 janvier 2024, le maire a délivré l’autorisation sollicitée. Le 28 octobre 2024, la société Foncière habitat et humanisme a sollicité la délivrance d’un permis modificatif. Le maire a délivré ce permis par arrêté du 22 mai 2025. Par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B… en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin que soit régularisé l’incompatibilité du projet en litige avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programation (OAP) n° 2 « Meunier ».
Sur le vice relevé dans le jugement avant dire droit du 25 septembre 2025 :
Aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. » Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 « Meunier » qui prévoit comme principe d’aménagement, notamment, que « les nouveaux bâtiments s’implanteront dans la profondeur de la parcelle et s’inscriront dans la pente » et que « le projet permettra la préservation des vues vers l’est (sur le grand paysage) ». Le schéma qui accompagne cette OAP matérialise le sens de la pente, de l’ordre de 20 % d’ouest en est, ainsi qu’une ligne nord-sud en limite d’espace à vocation d’habitat et en haut de pente, légendée « façade discontinue à constituer ». Le projet tel qu’autorisé par le permis de régularisation prévoit des constructions qui, bien que positionnées principalement en haut de pente du terrain, s’implantent dans la profondeur de ce dernier sur plus de 26 mètres vers l’est. En outre, le projet se compose désormais de deux bâtiments, l’un implanté à quelques mètres en retrait de la limite séparative nord du terrain, l’autre accolé au bâtiment existant en limite sud. Ces bâtiments présentent des façades d’environ 18 mètres et 12 mètres de front et sont séparés par une césure d’un peu plus de six mètres, aisément accessible par les piétons venant de la place. Cette façade bâtie discontinue permet, avec le retrait latéral prévu au nord du terrain et la césure centrale, de préserver une vue sur le « grand paysage » depuis l’espace ouvert au public matérialisé sur l’OAP. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet de la société Foncière habitat et humanisme contrarie les objectifs de l’OAP n° 2 « Meunier » doit être écarté.
Sur les vices propres invoqués contre l’arrêté de régularisation :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, aux termes de l’article 1.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « La bande de constructibilité principale / Elle ne peut être déclenchée que : / – par une limite de référence, / – par une ligne d’implantation ou le côté interne au terrain de la marge de recul, et dans le seul prolongement de celles-ci. / (…) Elle est mesurée perpendiculairement par rapport : / – à la limite de référence ou, le cas échéant, à la ligne d’implantation ou à la marge de recul ; / (…) ». Selon l’article 2.1.1 de ces dispositions : « La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / – les places publiques ou privées ; / – les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places. / Les servitudes de passage et les espaces de dessertes internes ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition. / (…) ». Aux termes de l’article 1.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : « La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres. » Aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : « Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. / (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis modificatif déposé en mairie le 23 décembre 2025 que le projet présente, selon la société pétitionnaire, une emprise au sol des constructions en bande de constructibilité principale de 802,89 mètres carrés, soit 57,1 % de la surface totale de cette bande estimée à 1 406 mètres carrés. Cette bande de constructibilité principale inclut, conformément aux dispositions citées au point précédent, une bande de 20 mètres déclenchée à partir de la limite de référence à l’ouest du terrain d’assiette. Toutefois, elle comprend aussi, selon les indications figurant au plan de masse, deux autres bandes tracées à partir d’une terrasse végétalisée devant être aménagée en belvédère située à l’est de la bibliothèque municipale voisine du projet. Cette terrasse, si elle constitue une emprise publique, n’est pas une voie ou un espace servant à la desserte de constructions ou d’opérations ou à la circulation et ne saurait ainsi être qualifiée de place publique au sens de l’article 2.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Dès lors que ces deux bandes ne sont pas générées par une limite de référence, elles ne peuvent être incluses dans les bandes de constructibilité principale. La surface totale des espaces en bande de constructibilité principale comptabilisée par le dossier de demande est ainsi nettement supérieure à celle répondant à la définition du plan local d’urbanisme. Il ressort dans ces conditions des pièces du dossier que le coefficient d’emprise au sol de 75 % dans la bande de constructibilité principale n’est pas respecté et que l’arrêté du 17 février 2026 délivrant le permis de régularisation méconnaît l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4.
En deuxième lieu, l’arrêté de régularisation en litige n’ayant pas modifié les surfaces de pleine terre qui apparaissent en bande de constructibilité principale, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3.2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 qui imposent un coefficient de pleine terre d’au moins 15 % dans cette bande.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. » Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / (…) / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir l’autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
Le projet litigieux tel qu’il a été autorisé par le permis modificatif du 17 février 2026 prévoit la réalisation, en rez-de-chaussée, d’un local à destination d’activité d’un peu plus de 150 mètres carrés, d’une capacité d’accueil d’au maximum cinquante personnes, dont l’aménagement n’est pas connu. Si cet arrêté ne fait pas mention de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de permis initial du 5 janvier 2024, qui autorisait également la création d’un tel local en rez-de-chaussée, d’une superficie proche, comporte cette mention. Par suite, alors que la délivrance d’un permis modificatif n’a pas pour effet de retirer le permis initialement délivré, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 17 février 2026 serait illégal faute de comporter la mention de l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant ouverture du local au public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit ainsi être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de modifier l’économie générale du projet, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le vice retenu au point 7 est susceptible d’être régularisé par une nouvelle autorisation modificative délivrée en ce sens, sans modifier la nature-même du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière d’habitat et humanisme un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d’une telle autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B….
Article 2 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la société Foncière d’habitat et humanisme devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire de régularisation, destiné à régulariser le vice relevé au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme A… B…, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière habitat et humanisme.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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