Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2400433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400433 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cinq lettres, enregistrées le 15 mai 2023, le 5 juillet 2023, le 7 septembre 2023, le 27 octobre 2023 et le 4 janvier 2024 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Lantheaume, avocat, a demandé au tribunal qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2206430 rendu le 14 février 2023 par le tribunal sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de condamner de l’État à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. B tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2206430 du 14 février 2023 du tribunal a été exécuté, dès lors qu’elle a, le 22 janvier 2024, délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2028.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un jugement n° 2206430 du 14 février 2023, le tribunal a, à la demande de M. B, en son article 3, enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, le 22 janvier 2024, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2028. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2206430 du 14 février 2023. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2206430 du 14 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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