Rejet 26 avril 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 avr. 2024, n° 2310074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 16 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 décembre 2023 et 21 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2024.
Des pièces complémentaires ont été présentées par le requérant le 20 mars 2024 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de l’Essonne le 2 avril 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- et les observations de Me Sow.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant brésilien né le 19 novembre 1987, a déclaré être entré en France en 2010. Par un arrêté du 12 avril 2017, le préfet de Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il n’a pas exécuté cette obligation et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2023, notifié le 8 novembre suivant, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué résume la situation de l’intéressé, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Il cite certaines pièces du dossier de demande de M. B…, sans que le préfet n’ait l’obligation de lister l’ensemble des documents fournis. Il est donc suffisamment motivé en fait.
3. En deuxième lieu l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… se prévaut de son mariage avec une compatriote en situation régulière, en 2018, ainsi que de sa présence sur le territoire depuis 2010. Toutefois, d’une part, il ne démontre pas avoir séjourné de manière ininterrompue sur le territoire depuis cette date. A cet égard, les pièces produites en vue d’établir l’ancienneté de son séjour ne sont probantes qu’à compter de 2017. D’autre part, il ne démontre pas la persistance des liens l’unissant à son épouse, compatriote en situation régulière avec laquelle il s’est marié en 2018. Enfin, le requérant, qui a déjà fait l’objet d’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire en 2017, n’apparait pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu les stipulaires de l’article 8 précité.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, le requérant ne démontre pas séjourner de manière continue en France depuis 2010 et n’apporte des pièces probantes qu’à compter de 2017. En outre, s’il établit travailler dans le secteur du bâtiment depuis janvier 2020, le préfet a pu estimer que cet élément était insuffisant pour permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière, il conserve la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial selon les dispositions applicables. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il méconnaitrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions visées. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de cette commission.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de l’Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Maitre, premier conseiller,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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