Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2026, n° 2601515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l’examen de sa demande dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, M. B…, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1989, fait valoir qu’il est père d’un enfant français né le 24 septembre 2025, qu’il a déposé, le 24 octobre 2025, une demande de titre de séjour en cette qualité, qu’une prise d’empreintes a été réalisée le 11 décembre 2025, qu’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… fait valoir qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu’il est empêché d’exercer une activité professionnelle, que sa vie familiale est gravement affectée et qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même toutes établies, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence, requise pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui justifierait le prononcé de mesures dans le très bref délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 avril 2026.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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