Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 27 juin 2025, n° 2302903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 24 novembre 2023, le 1er février 2024 et le 27 août 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison de la plus-value immobilière générée par le rachat partiel d’un contrat d’assurance vie à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5% prévu par les dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts.
Il soutient que :
— au moment du rachat, par erreur, il n’a pas coché la case indiquant qu’il souhaitait souscrire l’option du prélèvement libératoire à 7,5%, il ne savait pas l’importance et l’incidence de cette imposition ;
— le choix d’être imposé à 7,5% plutôt qu’à l’impôt sur le revenu ne résulte que de mon ignorance et ne peut supporter une aussi importante différence de taxation ;
— aucune intention délibérée ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 15 et 17 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus, conseillère,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de M. B qui insiste sur son ignorance lors de la déclaration de revenus sur les conséquences de l’option.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a procédé en juillet 2022 à un rachat partiel sur un contrat d’assurance vie ouvert depuis plus de huit ans. Le produit de ce rachat, d’un montant de 44 592 euros, a été soumis à l’impôt sur les revenus selon le barème progressif. Par réclamation en date du 11 août 2023, il a contesté l’imposition et a déposé une déclaration rectificative de sa déclaration sur les revenus 2022 et a demandé à ce que les produits du rachat soient imposés au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% selon les dispositions prévues à l’article 125-O A II du code général des impôts. Le service a rejeté sa demande le 29 septembre 2023. M. B conteste ce rejet et doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2022 à hauteur de la différence entre l’imposition assignée et celle qui résulte d’une soumission des revenus litigieux au prélèvement forfaitaire libératoire, soit une somme de 8 434 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu. () / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. () II. – 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. () Le taux du prélèvement est fixé : () d. A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990(). IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. ». Aux termes de l’article 41 duodecies E de l’annexe III de ce même code : « Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l’établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l’article 125 A du code général des impôts. / L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus ». Enfin, aux termes de l’article 125 A du code général des impôts : « I. () les personnes physiques qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur () VI. Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par décret ».
3. En application des dispositions des articles 125 A et 125 0 A du code général des impôts, une faculté d’option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l’imposition des revenus qu’elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions et principes précédents que les bénéficiaires des revenus visés notamment à l’article 125-0 A du code général des impôts qui optent pour le prélèvement libératoire prévu à l’article 125 A du même code doivent exercer cette option au plus tard lors de l’encaissement des revenus. Il est constant que M. B remplissait les conditions pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire prévu par les dispositions précitées du II de l’article 125-0 du code général des impôts mais n’a pas exercé cette option dans le délai fixé par le texte. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer cette option dans le délai indiqué, n’est pas fondé à demander l’application à son profit du prélèvement libératoire prévu à l’article 125 A du code général des impôts.
5. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir du « droit à l’erreur dont bénéficie le contribuable ». En outre, s’il soutient que le bénéfice de cette option ne lui a pas été présenté lors de l’opération de rachat de son contrat d’assurance-vie, la défaillance alléguée de ce courtier, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Il en va de même de la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que cette erreur le place dans une situation financière difficile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à la réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu et cotisations sociales au titre de l’année 2022 à due concurrence du supplément d’impôt généré par l’imposition litigieuse, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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