Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2510530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C A et Mme B A, représenté par Me Yesilbas, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne les a mis en demeure d’évacuer le logement situé 14 place Troisdorf à Evry-Courcouronnes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de surseoir à toute mesure d’évacuation et à toute réquisition de la force publique pendant la durée de la suspension ;
4°) d’ordonner à l’administration la production intégrale du dossier ayant conduit à la décision attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A occupent illégalement un logement situé 14 place Toisdorf à Evry-Courcouronnes. Par l’arrêté du 27 août 2025 dont ils demandent la suspension de l’exécution, la préfète de l’Essonne les a mis en demeure d’évacuer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme A soutiennent que la mise en œuvre de la décision attaquée aura pour effet de les priver de tout logement et aurait des conséquences lourdes pour leur santé, leur dignité et la possibilité de poursuivre normalement une activité professionnelle. Toutefois, il est constant qu’ils se maintiennent sans droit ni titre dans le logement en cause et, d’autre part, ils n’établissent, ni même n’allèguent avoir déposé, à la date de la décision en litige, une demande de logement au titre du droit au logement opposable, ni effectué d’autres démarches administratives de relogement ou d’hébergement, en particulier auprès des services sociaux de la commune. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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