Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2208633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas incompatibles avec une activité privée d’agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, le 5 août 2022, la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 25 août 2022. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser à M. A… l’autorisation d’accès à la formation d’agent de sécurité privée, le CNAPS a relevé que l’intéressé avait été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits d’émission de chèques malgré une interdiction bancaire, commis du 18 mars 2008 au 10 septembre 2009, d’escroquerie, commis du 1er octobre au 9 novembre 2016, et d’abus de confiance, commis du 4 mai 2017 au 26 février 2018.
En premier lieu, le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits d’escroquerie commis en 2016 et d’abus de confiance commis de mai 2017 à février 2018, qu’il a d’ailleurs reconnus, soutient que ces faits n’ont pas été mentionnés au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu’ils ont seulement fait l’objet, respectivement, d’un rappel à la loi et d’un classement sans suite. Toutefois, les faits d’escroquerie commis en 2016, qui ont consisté pour M. A…, en sa qualité de gérant d’une société de location immobilière, à se faire remettre des fonds au moyen de virements bancaires effectués par la victime de cette infraction, pour un montant de 3 240 euros, sans que la société ne tienne ses engagements, ont fait l’objet, le 22 février 2018, par le délégué du procureur de la République, d’un rappel à la loi qui est une mesure alternative aux poursuites non assimilable à une décision de classement sans suite ou de non-lieu. En outre, les faits d’escroquerie et d’abus de confiance qui sont reprochés au requérant, commis entre octobre 2016 et février 2018 au préjudice d’acquéreurs de biens ou de services, alors que l’intéressé avait la qualité de gérant d’une société, se sont succédés à bref délai, traduisant ainsi une réitération d’un comportement contraire aux obligations de probité et d’honneur rappelées au point 3. Eu égard à leur nature, l’ensemble des faits en cause révèlent chez M. A… un comportement contraire à l’honneur et à la probité qui est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
En second lieu, si les faits d’émission de chèques en dépit d’une interdiction bancaire, qui remontent aux années 2008 et 2009, sont trop anciens pour pouvoir être pris en compte à la date de la décision en litige, il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les faits d’escroquerie, commis en octobre et novembre 2016, et d’abus de confiance, commis de mai 2017 à février 2018, qui justifient, à eux seuls, la décision du 25 août 2022 refusant d’accorder au requérant l’autorisation sollicitée.
Par suite, le CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure citées au point 2, et n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation, en dépit de la circonstance que M. A… se serait trouvé comme il le soutient dans une situation financière délicate.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 25 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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