Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2535334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bera, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions en date du 10 octobre 2025 du préfet de police ;
2°) d’ordonner au préfet de renouveler sa carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut d’ordonner le réexamen de sa situation en lui délivrant durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions préfectorales ; elle sont entachées d’incompétence ; elles sont insuffisamment motivées ; elle sont entachées d’erreurs de fait ; elles sont entachées d’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision fixant le délai de 30 jours méconnaît les dispositions de l’article L 612-1 du code.
Le préfet de police n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête au fond par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14h tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, M. Ouardes, juge des référés a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Ont été entendus :
- Me Da Silva, substituant Me Bera, représentant M. B…, qui conclut aux fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
- M. B… qui a présenté des observations ;
- Me Ioannidou, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la présomption d’urgence peut être renversée dès lors comme en l’espèce que le requérant n’expose aucun élément quant à l’urgence de sa situation ; qu’il ne remplit pas les conditions de fond pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant dès lors notamment que son processus étudiant a été interrompu en 2024 et qu’il n’y a plus de progression réelle dans ses études ; que les erreurs de fait alléguées, à les supposer établies, sont dues aux éléments dont disposait le préfet au moment où il a pris sa décision ; que, s’agissant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’ancienneté de ses liens avec la France ne ressort pas des pièces du dossier et son père ne dispose que d’un titre de séjour « visiteur ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, représenté par Me Bera, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions en date du 10 octobre 2025 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet le requérant n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de cette décision. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. B… demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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