Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2405228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Demerville, avocat, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours dont vingt jours avec sursis actif pendant une période de six mois, ensemble la décision de la commission de discipline du 22 juillet 2024.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité du compte rendu d’incident ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du 5 février 2024 au 31 janvier 2025 en qualité de prévenu. Le 22 juillet 2024, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours en cellule disciplinaire assorti d’un sursis total pendant six mois. Cette décision, qui a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire le 26 juillet 2024, a été confirmée par une décision du 12 août 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Alors que M. B… a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux d’un recours contre la sanction prononcée par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 22 juillet 2024, comme il en avait l’obligation en vertu des dispositions précitées de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 12 août 2024 rendue sur recours préalable obligatoire et également contestée, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Et aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision attaquée, édictée sur le fondement des dispositions des 10°) et 11°) de l’article R. 232-4 et du 8°) de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, est motivée par le fait que, lors d’une fouille inopinée de la cellule que M. B… partageait avec un autre détenu, le 15 juillet 2024, ont été découverts un couteau à cran d’arrêt (lame noire de 9 cm) dissimulé dans un paquet de riz, – dans le frigo : plusieurs morceaux de substances illicites emballés dans de la cellophane, d’un poids de 67,8 grammes, – dans l’armoire en haut à droite : un IPTV ainsi que son câble d’alimentation et télécommande, un routeur Wifi sans fil de marque Olax, quatre paires d’écouteurs, cinq flacons de parfum, deux diffuseurs électriques, un flacon de Superglue, deux blocs chargeur, trois câbles « USB », un appareil « HANDGRIP », et, sous le lit du bas : un téléphone de marque Apple de couleur grise.
D’une part, le rapport d’enquête dressé le 16 juillet 2024 indique que M. B… a reconnu être le propriétaire du téléphone retrouvé sous le lit du bas mais a nié la détention et l’usage des autres objets et des stupéfiants. Il ressort des pièces du dossier que l’autre détenu partageant la cellule de M. B… a été interrogé et a admis être propriétaire de tous les autres objets trouvés dans la cellule, et, concernant les stupéfiants, si sa version a évolué au fil de ses auditions sur la quantité qu’il a admise, a déclaré « le stupéfiant c’est le mien, pour ma consommation personnelle ». Dans ces conditions, à l’exception d’un téléphone portable, l’administration pénitentiaire, à qui incombe la charge de la preuve de la matérialité des faits, n’établit pas que M. B… a introduit ou détenu l’ensemble des objets interdits et des produits stupéfiants reprochés. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
D’autre part, en confirmant la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis total d’une durée de six mois infligée à M. B… au seul motif que l’ensemble des objets a été trouvé dans sa cellule alors qu’il la partage avec une autre personne ayant reconnu les faits, à l’exception de l’un des téléphones portables retrouvés, et que le requérant n’avait aucun antécédent disciplinaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire assortie d’un sursis total pour une durée de six mois prononcée le 22 juillet 2024 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire assortie du sursis total prononcée le 22 juillet 2024 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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