Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2300187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Alençon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 1er novembre 2023, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Alençon a autorisé la cession de la parcelle BW n° 433 située « Cour Cochon » au propriétaire de l’immeuble riverain mitoyen cadastré BW nos 108 et 109 ;
2°) d’annuler la vente de la parcelle BW n° 433 ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Alençon d’organiser « un appel d’offre » entre les riverains intéressés par l’acquisition de la parcelle BW n° 433.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que c’est de manière fortuite qu’ils ont pu tardivement prendre connaissance de la délibération litigieuse ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés préalablement par le maire de la possibilité d’acquisition de la parcelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils avaient manifesté leur volonté d’acquérir la parcelle litigieuse ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’acquéreur est un nouveau propriétaire riverain de la parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la commune d’Alençon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est entachée d’une irrecevabilité liée à sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 octobre 2022, le conseil municipal de la commune d’Alençon a autorisé la cession de la parcelle cadastrée BW n° 433 située « Cour Cochon » à Alençon, appartenant au domaine privé de la commune, au profit du propriétaire riverain de l’immeuble mitoyen situé sur les parcelles BW nos 108 et 109. Par la présente requête, M. et Mme A…, domiciliés au 44 rue des Granges à Alençon, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
D’une part, aux termes, de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (…) ». Il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu’un acte communal a été publié, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 10 octobre 2022 produite par la commune comporte les mentions certifiées selon lesquelles elle a été transmise et reçue en préfecture le 20 octobre 2022, et affichée le 21 octobre 2022, sans que ces circonstances ne soient contredites par les requérants dans leurs écritures. Par ailleurs, M. et Mme A… n’allèguent ni n’établissent que la mention apposée sous la responsabilité du maire et certifiant que l’acte communal a été publié, serait entachée d’irrégularité. Dès lors, le délai de recours contentieux contre la délibération du 10 octobre 2022 était expiré à la date d’introduction de la requête. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2023, est tardive et par conséquent irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Alençon doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Alençon.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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