Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2304227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Qantys |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SAS Qantys, représentée par son président, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation préalable de mise en activité partielle de ses salariés.
Elle soutient que :
— elle ne réalisera aucun chiffre d’affaires à partir du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la fin de l’année et sera alors dans l’impossibilité de verser les salaires ; elle a mis en place des mesures de découvert bancaire et crédits fournisseurs en dépit desquelles son chiffre d’affaires de 2023 ne sera que de 1,2 millions d’euros contre 1,8 en 2022 ; le recours au chômage partiel évitera les licenciements secs qui dévitaliseront l’entreprise dont le chiffre d’affaires de 2024 devrait être de deux millions d’euros ;
— la hausse soudaine des taux d’intérêts a entraîné le besoin de retravailler certains dossiers et de les reporter sur 2024 d’autant qu’elle travaille sur des dossiers à échéance longue et soumis à des dispositions légales auprès de l’agence régionale de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Qantys a sollicité une autorisation de mise en activité partielle de ses salariés le 13 juin 2023 que le préfet de la Gironde a rejeté par une décision du même jour. La SAS Qantys, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation préalable de mise en activité partielle de ses salariés.
2. Aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : " 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.".
3. Le préfet de la Gironde a rejeté la demande de la SAS Qantys au motif que les difficultés financières ou de trésorerie ne sont pas à elles seules un motif suffisant pour recourir au dispositif de l’activité partielle et que la remontée des taux d’intérêts de 1 à 4% et le surenchérissement du coût de la construction à l’origine de reports ou retards de chantiers étaient inhérents au fait que son activité est structurellement dépendante du marché de la construction.
4. Pour contester cette décision, la société Qantys soutient que le bénéfice du dispositif lui permettrait de faire face à la baisse de son chiffre d’affaires car, en dépit des mesures de découvert bancaire et crédits fournisseurs mises en place, son chiffre d’affaires de 2023 ne sera que de 1, 2 millions d’euros contre 1, 8 en 2022 et celui de 2024 ne pourra pas atteindre le montant prévu qui était de 2 millions d’euros. Elle allègue que cette baisse de chiffre d’affaires est due à la hausse des taux d’intérêts qui impacte le secteur de la construction ce qui l’oblige à renégocier ou retarder certains chantiers et que le bénéfice de l’aide évitera des licenciements secs. Toutefois, au moyen de ces seules allégations et en se bornant à apporter au dossier deux synthèses bancaires permettant de constater l’évolution de sa trésorerie entre le 13 janvier et le 13 juillet 2023 la SAS Qantys n’établit pas qu’elle aurait été contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité au motif de la conjoncture économique alléguée sur le fondement du 1° de l’article R. 5122-1 du code du travail soit « conjoncture économique ». Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de la SAS Quantys.
5. Il résulte de tout ce qui précède la requête de la SAS Quantys doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de SAS Qantys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Qantys et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code du travail
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