Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 29 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant
un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
le signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
cette décision méconnaît le droit d’être entendu ;
elle n’est pas ou est insuffisamment motivée ;
le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire :
cette décision lui porte préjudice car il ne peut pas préparer sereinement son départ ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
il a été reconnu comme réfugié et sa famille a dû fuir la Serbie pour sauver leurs vies ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est disproportionnée et porte atteinte à son droit de circuler sur le territoire européen et en particulier sur le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
le signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas appliqué le texte relatif à l’édiction d’une telle mesure, en ce sens qu’il n’a pas apprécié les conditions cumulatives prévues par ce texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Mouheb, avocat de M. C…, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe né le 17 septembre 1988, a déclaré être entré en France en 2009. Il a été titulaire d’une carte de résident valable du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2023. Il a été contrôlé le 17 octobre 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Ahweiller-Adousso, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 9 septembre 2025 publié le 12 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. C… soutient qu’il n’a pas été informé qu’une décision de refus de séjour et d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter les justificatifs nécessaires pour l’étude de son dossier. Toutefois, contrairement aux allégations du requérant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interrogé, le 17 octobre 2025, sur sa situation personnelle lors de son audition par les services de gendarmerie et qu’il a alors été mis à même de formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, dont il a dûment été informé qu’elle était susceptible d’intervenir. Au surplus, le requérant n’apporte aucune précision relative à la nature des informations qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’administration en temps utile et qui auraient été de nature à influencer le sens de la décision contestée, les justificatifs qu’il a produits à l’audience étant, à cet égard, dépourvus de portée utile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 21 octobre 2025, après donc que la mesure d’éloignement contestée a été prise, alors même que sa carte de résident était expirée depuis le 22 janvier 2023. Il ne peut donc utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devait être précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, dont l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit l’intervention uniquement pour l’examen des demandes d’admission au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis plus de seize ans, de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, dont l’un en situation de handicap, nés, en 2010, 2013 et 2015 à Strasbourg, d’un précédent mariage, de la présence en France de ses parents et de sa vie commune avec une ressortissante française depuis quatre ans. Toutefois, outre qu’il a déclaré lors de sa retenue que sa mère était décédée et que son père était retourné vivre en Serbie, le requérant n’assortit ses autres allégations, qui sont très peu circonstanciées, d’aucune pièce probante. Il ne fait montre d’aucun élément notable d’intégration au sein de la société française, en particulier par le travail. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est signalé à de nombreuses reprises, entre 2013 et 2024 par son comportement contraire à l’ordre public à raison, à raison d’agissements frauduleux, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, de faits de violence sur conjoint, de vol et escroquerie et d’abus de confiance. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En se bornant à faire valoir, que l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire ne lui permet pas de préparer sereinement son départ, le requérant ne conteste pas utilement cette décision, dont il n’est pas ainsi démontré qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Si M. C… soutient, sans autre précision, qu’il a été reconnu réfugié et que sa famille a dû fuir la Serbie afin de sauver leurs vies, il n’assortit ses allégations d’aucun élément probant permettant d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. C… ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, non plus que de l’ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie avec une ressortissante française de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En revanche, il a fait l’objet de nombreux signalements pour trouble à l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En second lieu, si le requérant soutient que cette décision porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation, le droit des personnes étrangères d’entrer sur le territoire français est soumis à autorisation et n’est pas inconditionnel. Il peut ainsi faire l’objet de restrictions, notamment, comme en l’espèce, en cas de non-respect par l’intéressé de la réglementation nationale relative à l’entrée ou au séjour des étrangers. Par suite, en l’absence de circonstance exceptionnelle, notamment humanitaire, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision.
En second lieu, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée serait entachée d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Mouheb et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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