Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 juil. 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 et 13 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République Démocratique du Congo (RDC) et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Mayotte l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…). ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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