Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2305764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2023, 28 janvier et 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Poncet, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 31 octobre 2023 à son encontre par Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’Azur, pour recouvrer une somme de 3 996,73 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique indument perçue pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2016 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mises en demeures préalables à la contrainte ne respectent pas les dispositions des articles R. 5423-20 alinéa 2 du code du travail et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la créance dont se prévaut l’administration à son égard est prescrite ;
— le motif de l’indu, tiré d’une activité salariée, n’est pas fondé ;
— l’administration ne justifie pas les sommes réclamées, et n’indique pas les sommes qui auraient dû être perçues, ni les dates prétendues de la perception de l’allocation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024 et 12 mars 2025, France Travail Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de Mme A, la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 31 octobre 2023 à son encontre par Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’Azur, désormais France Travail Provence Alpes Côte d’Azur, pour recouvrer une somme de 3 996,73 euros correspondant à l’allocation de solidarité spécifique indument perçue pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’absence de dispositions spécifiques du code du travail relatives à l’allocation de solidarité spécifique, les règles de prescription de droit commun s’appliquent. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu exercée par Pôle emploi. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas déclaré à France Travail, à travers ses déclarations de ressources, ou par l’intermédiaire de son espace en ligne, son activité non salariée. Néanmoins, France Travail ne peut utilement soutenir avoir eu connaissance de cette activité au plus tôt en février 2020, Mme A produisant des échanges de mails avec une conseillère Pôle emploi en date des 20, 24 mai et 6 juin 2016, dont l’authenticité n’est pas contestée, évoquant son activité non salariée. Dans ces conditions, France Travail doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’activité non salariée de Mme A au plus tard le 6 juin 2016. La contrainte n’ayant été émise que le 31 octobre 2023, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la contrainte émise le 31 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
6. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 31 octobre 2023 par Pôle emploi Provence Alpes Côte d’Azur est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Provence Alpes Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,
signé
M. PougetLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305764
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