Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 9 févr. 2023, n° 2301007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2301007 le 30 janvier 2023, et des pièces enregistrées le 9 février 2023, M. D C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
M. C soutient que :
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de fuite ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. C qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
* et demande qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen ;
— M. C qui indique être d’ethnie Koniaké, ethnie minoritaire, et qu’il y a eu des conflits interethniques dans son pays d’origine. Il explique n’avoir pas eu conscience de ce qu’il a fait, qu’il était à l’époque perdu, venant d’arriver, mais qu’il a pris conscience au point où, aujourd’hui, il peut expliquer aux plus jeunes les erreurs à ne pas faire. Il souhaite être présent pour son bébé à venir. N’ayant aucune famille sa compagne est tout pour lui ;
— Mme B, compagne de M. C ;
— Mme M’Sondé, professeur de prévention santé environnement en lycée à Paris.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h34.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 1er janvier 2002 à Conakry (République de Guinée), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 14 juin 2021 par la cour d’appel de Paris à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite, transport non autorisé, détention non autorisée, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée, en récidive, et incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre-Hauts-de-Seine d’où il a été libéré pour fin de peine le 25 janvier 2023. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 25 janvier 2023, la même autorité l’a placée en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 27 janvier 2023 contre laquelle l’appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 30 suivant. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
3. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (Cour européenne des droits de l’homme, 13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Cour européenne des droits de l’homme, 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (Cour européenne des droits de l’homme, 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également Cour européenne des droits de l’homme, 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Cour européenne des droits de l’homme, grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (Cour européenne des droits de l’homme, 22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé au service de l’aide sociale à l’enfance de Paris du 29 juin 2018 au 1er janvier 2020 en tant que mineur puis jusqu’au 31 décembre 2022 en qualité de jeune majeur bénéficiaire d’un contrat dit « jeune majeur ». L’intéressé a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur de revêtements » en deux ans en juin 2022. Le 26 janvier 2023, il était inscrit à la journée portes ouvertes de « l’ECO Campus du Bâtiment ». À l’audience, Mme M’Sondé, dont l’identité a été vérifiée, professeur de prévention santé environnement en lycée à Paris, a confirmé les termes de son attestation en indiquant qu’elle connaît bien l’intéressé pour avoir notamment été son professeur principal en 2022, qu’elle qualifie de toujours courtois et ayant des facilités à l’oral. Elle indique l’avoir accompagné et qu’il est un bon professionnel. Elle précise également avoir souhaité que le jeune poursuive ses études en baccalauréat professionnel ce qu’il n’avait pas voulu à l’époque mais que, depuis, avec son aide, il s’est rapproché d’un centre de formation pour apprentis afin de poursuivre de telles études ce que confirme l’inscription du requérant à la journée portes ouvertes précitée. Elle exprime sa confiance en ce jeune homme et souhaite que son erreur, qu’elle justifie en partie par son parcours compliqué générateur de stress, ne lui soit pas préjudiciable. Le proviseur adjoint du lycée Hector Guimard a, dans une attestation certes postérieure à la décision en litige mais révélant une situation antérieure, indiqué que l’intéressé a fait preuve de persévérance tout au long de ces années de formation, répondant aux exigences liées à la préparation des contrôles en cours de formation, ajoutant que son courage face aux épreuves de la vie ont forgé sa force mentale en sorte que, jeune adulte, il n’a cessé de verbaliser sa volonté de vivre au sein de la communauté des citoyens en France. Il termine son témoignage en précisant que les compétences de son élève sont reconnues par les acteurs professionnels auprès desquels il a effectué ses stages. Enfin, il ne fait aucun doute, notamment au regard des propos tenus à l’audience et des attitudes réciproques à l’audience, que Mme A B, ressortissante française, est la concubine de M. C duquel elle attend un enfant ainsi que cela ressort de l’échographie obstétricale et de l’acte de reconnaissance fait à la marie de Paris le 24 janvier 2023. À l’audience, cette dernière a indiqué que son compagnon l’aide pour sa grossesse ce qui est important pour elle, d’autant plus qu’elle est seule ici, sa famille l’aidant mais de Martinique qui est loin. Elle continue en précisant qu’elle a besoin de lui pour l’aider et la soutenir dans la maternité à venir et les démarches à mener dans ce cadre. Elle termine en indiquant le vouloir à ses côtés pour élever leur enfant. Certes, l’intéressé a été condamné et incarcéré ainsi qu’il a été dit au point 1 mais il y a toutefois lieu de noter que l’intéressé, qui n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, a bénéficié de deux réductions de peine pour un total de quasiment cinq mois ainsi que d’une mesure de semi-liberté à compter du 29 décembre 2022 signifiant ainsi qu’il présentait des garanties sérieuses. Dans ces conditions, pour aussi répréhensibles que soient les faits pour lesquels il a été condamné, l’intérêt individuel de M. C, qui montre un parcours scolaire positif, suivi et entouré, et une vie familiale qui s’installe contrebalance suffisamment l’intérêt général au regard de sa condamnation. Par suite, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. A surplus, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine apporte, comme seul justificatif de la réalité de la procédure contradictoire sans au demeurant défendre en ce sens dans ses écritures, une notice individuelle de renseignements comportant plusieurs formes d’écritures et non signée par M. C. Ce dernier produit un courrier à en-tête du préfet des Hauts-de-Seine daté du 23 janvier 2023 soit postérieurement à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas la réalité de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas qui, dès lors qu’il justifie d’une promesse d’embauche, doit l’autoriser à travailler. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
12. Enfin, les annulations prononcées n’impliquent aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 20 janvier 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D C.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Lu en audience publique le 9 février 2023 à 16h25.
Le magistrat désigné,
Signé : G. E
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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