Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2503623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 13 novembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 novembre 2025 par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 17 décembre 2025, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, retourné sa requête signée. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au département du Calvados.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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