Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2517329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 7 jours pour la délivrance de sa carte de séjour ou à titre subsidiaire pour la remise d’un récépissé avec autorisation de travail le temps d’examen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malgache, il est entré en France le 27 juin 2005 avec un visa et a obtenu des cartes de séjour dont la dernière, pluriannuelle, est arrivée à échéance le 6 octobre 2023, qu’il en a demandé le renouvellement et a obtenu un récépissé, qu’il a ensuite été convoqué le 7 juin 2024 pour le retrait de son titre mais qu’il n’a pas pu se rendre à cette convocation car son téléphone était en réparation lors de l’envoi du message qu’il n’a donc pas reçu, qu’il a tenté plusieurs fois d’obtenir un nouveau rendez-vous mais que cela s’est révélé impossible, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque son titre est disponible.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 8 janvier 2026 pour le retrait de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M B… A…, ressortissant malgache né le 11 novembre 1982 à Tananarive, entré en France le 27 juin 2005 muni d’un visa portant la mention « voyage d’affaires » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 6 octobre 2023. Le 29 février 2024, il a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à en demander le renouvellement et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Il n’a pas été en mesure de se rendre à la convocation de la préfecture du Val-de-Marne en vue de la remise de son titre de séjour car son téléphone était en réparation lors de l’envoi du message de convocation. Il a ensuite sollicité à plusieurs reprises la délivrance d’une nouvelle convocation en préfecture du Val-de-Marne sans succès. Son contrat de travail a été suspendu le 15 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé une convocation pour le 8 janvier 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A… le 8 janvier 2026 à partir de 9 heures 15 en vue de la remise de son titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, plus de dix jours plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni que sa carte de séjour ne lui a pas été remise à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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