Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2604529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2604529, M. A… B…, représenté par Me Carrascosa, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, à titre principal, de suspendre la mesure d’isolement en date du 29 janvier 2026 dont il fait l’objet et de le remettre dans le régime de la détention ordinaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dans la mesure où il est soumis à l’isolement depuis octobre 2024, ce qui impacte son état de santé notamment psychologique ;
-la décision attaquée, qui est entachée d’incompétence, d’insuffisante motivation et de disproportion, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la dignité humaine, le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, et le droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénitentiaire ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. B… a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 11 avril 2024 pour participation à association de malfaiteurs dans le cadre d’une appartenance présumée à un réseau criminel de trafic de stupéfiants. Il a été placé en urgence sous le régime de l’isolement d’office le 29 octobre 2024, puis transféré par mesure d’ordre et de sécurité le 13 mars 2025 au centre pénitentiaire de Marseille avec maintien de la mesure d’isolement. Par la décision en litige du 29 janvier 2026, le directeur de l’administration pénitentiaire a décidé de maintenir la mesure d’isolement du 29 janvier 2026 au 29 avril 2026.
4. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de la décision du 29 janvier 2026 en litige, M. B… soutient que la longue période d’isolement à laquelle il est soumis depuis le mois d’octobre 2024 impacte son état de santé notamment psychologique. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… n’avance aucun élément d’ordre médical suffisamment probant permettant d’établir que serait caractérisée, au regard de son état de santé, la situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2604529 de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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