Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2501529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2025, N° 2307553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307553 du 5 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B A et enregistrée le 31 mai 2023.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 6 février 2025, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques envoyés le 23 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accueillir favorablement sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a fourni une attestation de réussite au test de connaissance du français pour le niveau B1, délivrée le 9 novembre 2019 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est marié, qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il justifie d’une bonne insertion socio-professionnelle.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 16 juin 2025 de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué, et par voie de conséquence d’injonction, dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à M. A.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour M. A, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’en l’absence de complétude de son dossier de demande de naturalisation, la requête de M. A est irrecevable.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Après l’avoir invité, par un courrier du 14 juin 2022, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, la préfète du Rhône a, par une décision du 24 octobre 2022, classé sans suite sa demande de naturalisation. Par des courriers envoyés le 23 décembre 2022, M. A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, et des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la préfète du Rhône et le ministre de l’intérieur sur ces recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 24 octobre 2022, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs.
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; () ".
3. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ".
4. Enfin, les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. A, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit, comme demandé dans son courrier du 14 juin 2022, un document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Si le requérant soutient avoir fourni à l’appui de sa demande de naturalisation une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française de niveau B1, il ressort toutefois de l’attestation du 10 novembre 2017, valable jusqu’au 9 novembre 2019, qu’il a jointe à sa requête, que cette attestation ne fait pas état de son niveau à l’écrit et n’est donc pas conforme aux dispositions précitées de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, exigeant de justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait produit les pièces manquantes après le 24 octobre 2022, notamment à l’occasion de ses recours administratifs et contentieux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son adoption. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que le dossier de demande de naturalisation de M. A était incomplet à la date d’adoption de la décision litigieuse, et a, par conséquent, classé sa demande sans suite, en application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est, dès lors, pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sabatier, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Procès-verbal ·
- Bateau ·
- Corse ·
- Mer ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Police ·
- Homme
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Agriculture ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abus de pouvoir ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Vétérinaire ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Département ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Expertise ·
- Route ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage public ·
- Réparation ·
- Église
- Contribuable ·
- Service ·
- Impôt direct ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Procédures fiscales ·
- Réponse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.