Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 11 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration et de lui verser les sommes représentatives des traitements dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte les conséquences attachées à toute mesure d’éviction de la fonction publique, la perte d’emploi et de la qualité de fonctionnaire, ainsi que les revenus ;
— alors que l’urgence est ici présumée, l’administration ne se prévaut d’aucune circonstance particulière en se bornant à faire valoir qu’il n’apporte pas d’éléments de nature à établir une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence ;
— bien qu’il perçoive le versement fractionné d’une indemnité de licenciement d’environ 2 000 euros mensuels jusqu’en février 2026, cette somme représente une perte d’environ 300 à 350 euros mensuels, correspondant à son « reste à vivre » lorsqu’il percevait son plein traitement ;
— son admission au concours de contrôleur des finances publiques reste sans influence sur l’appréciation de l’urgence de sa situation puisque son stage ne débute qu’en octobre 2025 et ne lui donne aucun droit à la titularisation, tandis que le présent tribunal connaît un délai d’instruction moyen des affaires de trois ans ;
— la décision en litige a pour conséquence d’entraîner son intégration au 5ème échelon 3/4, alors qu’il aurait dû atteindre le 8ème échelon le 15 mars 2025, retard représentant une perte de 130 euros jusqu’à sa retraite ;
— cette décision contient des mentions diffamatoires ou attentatoires à son honneur et à sa réputation ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la procédure d’édiction de la décision en litige, faute de preuve du caractère complet du dossier soumis à l’avis de la commission administrative paritaire ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, alors que la période de stage ne doit pas être prise en compte et qu’il a été affecté sur des postes d’agent polyvalent d’accueil puis de renseignements téléphoniques, du 1er janvier 2016 au mois d’avril 2023, fonctions relevant de la catégorie C et non de son grade ;
— l’insuffisance professionnelle alléguée n’a été légalement appréciée que sur une période de janvier à novembre 2024, trop courte pour en établir l’existence alors qu’il a été en phase de prise de poste sur la première moitié de l’année ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts, alors qu’il avait un profil inadapté aux missions exercées sur les périodes comprises entre le 22 juin 2011 et le 1er janvier 2016, puis du 1er janvier au 7 novembre 2024, sans bénéficier de formation ou d’accompagnement adéquat ;
— il appartient à l’administration de démontrer qu’elle l’a placé en position régulière au regard du statut ;
— l’administration ne démontre ni le soutien dont il aurait bénéficié, ni les répercussions défavorables de ses carences professionnelles sur le bon fonctionnement du service ;
— les différentes missions qui lui ont été confiées du 22 juin 2011 au 1er janvier 2016 présentaient une réelle technicité, alors qu’il a un profil littéraire ;
— le dernier poste occupé impliquait la maîtrise des textes relatifs à la vidéoprotection, tandis qu’il n’a pas été formé à l’utilisation du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a présenté plus de dossiers en commission de vidéoprotection que ses prédécesseurs en 2024, sachant que sa hiérarchie lui en a retiré au prétexte de leur non-conformité afin d’impacter ses statistiques à la baisse ;
— les agents ayant occupé ce poste avant lui ont traité à peu près le même nombre de dossiers mais leurs situations administratives ont évolué de manière très différente ;
— titulaire d’un master en histoire, il a été admis au concours interne d’inspecteur du permis de conduire puis admissible à celui de professeur des écoles ;
— les reproches relatifs à sa manière de servir pendant cette période n’ont été formulés que tardivement, au moment de l’introduction de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande, à défaut d’établir une perte effective de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence ;
— le requérant ne produit aucun élément attestant d’appréciations favorables de sa manière de servir qui aurait dû être pris en compte par la commission administrative paritaire, tandis que les comptes-rendus d’entretien professionnel au titre de 2018 et de 2019 comportent des appréciations encourageantes ;
— un refus de titularisation a été opposé à M. A à l’issue de sa période de stage, malgré une prolongation de stage de six mois, circonstance attestant de l’absence d’évolution dans sa pratique professionnelle ;
— de 2016 à 2018, le requérant a été affecté sur un poste de catégorie B, tandis que les fonctions qu’il a accepté d’exercer de 2018 à 2023 n’ont donné lieu à aucune perte de traitement et comportaient des objectifs plus exigeants que ceux des agents de catégorie C avec lesquels il travaillait ;
— M. A a exercé ces fonctions pendant cinq ans sans les contester ni demander de mobilité ;
— la décision en litige est également fondée sur les comportements du requérant, qui ont justifié le prononcé de deux blâmes pour non-respect des horaires de travail et des règles de fonctionnement de la vie professionnelle, insatisfaction des demandes d’information du public et négligence dans l’accomplissement de ses missions ;
— le détachement de M. A dans les fonctions d’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière doit être pris en compte puisque le requérant, lauréat du concours interne, a été nommé stagiaire dans ces fonctions ;
— les éléments caractérisant l’insuffisance professionnelle du requérant ont été relevé sur l’ensemble des postes auxquels il a accédé, malgré la mise en place de mesures d’accompagnement et d’aménagements de postes, circonstances ayant justifié qu’il soit radié du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pour insuffisance professionnelle ;
— il appartient aux secrétaires administratifs d’appliquer les textes de portée générale aux situations particulières, de rédiger des notes, des circulaires et des courriers, par conséquent leurs fonctions sont essentiellement portées sur la rédaction, en cohérence avec le profil littéraire de M. A.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2504988 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, présent, qui soutient en outre qu’aucune substitution de motifs n’est demandée et qu’en conséquence seuls les motifs de la décision doivent être pris en compte, que les pièces du dossier n’établissent ni le tutorat ni les conséquences de son comportement sur le fonctionnement de service, que la décision litigieuse est très blessante, qu’il a occupé des fonctions ne correspondant pas à son grade pendant sept ans, ce qui l’a placé dans de grandes difficultés sur le plan relationnel alors qu’il était mieux payé que les agents de catégorie C avec lesquels il a travaillé, que le caractère patent de l’illégalité de cette décision caractérise l’urgence, qui perdure malgré le fait qu’il perçoit une indemnité de licenciement mensualisée d’environ 2 000 euros jusqu’en février 2026 et qu’il est admis au concours de contrôleur des finances publiques et débutera son stage en octobre 2025, que malgré tout la décision en litige conserve des incidences sur sa situation puisqu’elle détermine le niveau d’échelon auquel il sera intégré, représentant une perte de quatre années d’ancienneté et d’environ 350 euros par mois, qu’à ce stade il n’a pas vocation à être titularisé à l’issue de ce stage, tandis que le jugement au fond ne sera pas encore rendu lorsque le versement de son indemnité mensualisée prendra fin en février 2026.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 mai 2025 à 17h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () ». Selon l’article L. 553-2 du même code : « Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». Enfin, l’article 3 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat dispose que : « I. ' Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d’application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale./ Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l’animation d’une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant de direction () ».
3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
4. M. A, recruté le 7 décembre 2009 par le ministère de l’intérieur et titulaire depuis le 22 juin 2011 du grade de secrétaire administratif de l’intérieur de classe normale, a été informé par une lettre du 2 décembre 2024 de l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. La commission administrative paritaire s’est réunie le 21 janvier 2025, et par une décision du 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle du requérant. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Toutefois, au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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