Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2603102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, enregistrée le 2 février 2026 au greffe du tribunal de céans, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nantes, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Nantes la requête présentée par M. A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes.
Par une requête, enregistrée au greffe de tribunal administratif de Versailles le 6 août 2025, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal de céans le 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Barbé, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Barbé, représentant M. A…,
- et les observations de Me Murat, avocat, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1974, a fait l’objet le 22 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…)».
3. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ayant été interpellé sur mandat de recherche le 21 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de tentative d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, en l’espèce une nièce âgée de sept ans, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le préfet des Yvelines, qui indique d’ailleurs que l’enquête est toujours en cours, s’est borné à produire l’audition de M. A… par les services de police le 21 juillet 2025. De surcroît, M. A… soutient, sans être contesté, que ces faits, qu’il se défend d’avoir commis en avançant un conflit familial et une instrumentalisation de l’enfant, n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire à ce jour. Dans ces conditions l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. A… est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France susciterait.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français, et par voie de conséquence celles par lesquelles il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat versera 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement du signalement de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Décision rendue le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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