Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 26 mai 2026, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le département de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 158,93 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 635,71 euros, pour la période du 1er mai au 31 mai 2025, et sollicite la remise totale de la dette.
Il soutient que sa situation financière a évolué défavorablement dès lors qu’il ne travaille plus depuis la fin de son contrat en août 2025, que le montant de ses charges a augmenté et qu’il n’a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’à compter de décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 5 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A… B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 635,71 euros, au titre du mois de mai 2025. M. B… a demandé, le 11 août 2025, la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 12 novembre 2025, le département de la Manche lui a accordé une remise de 158,93 euros. M. B… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à M. B… résulte de la prise en compte de son changement de situation professionnelle intervenu le 2 mai 2025, qu’il a déclaré aux services de la caisse d’allocations familiales le 18 juin 2025. M. B… soutient qu’il ne peut pas procéder au remboursement du solde de la dette en raison de sa situation financière qui s’est aggravée. Il indique ne plus travailler depuis la fin de son contrat en août 2025, et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi seulement depuis décembre 2025. Il expose, en outre, devoir honorer des charges qui sont en augmentation, en particulier celles concernant l’électricité. Toutefois, il ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et de ses ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, M. B…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 25 %, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander au département de la Manche un remboursement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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