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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2404106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison du droit au séjour dont il disposait au regard de son visa valable jusqu’au 31 octobre 2024 ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison du droit au séjour dont il disposait au regard de son visa valable jusqu’au 31 octobre 2024 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale du fait de la mauvaise transposition de la directive « retour » par les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison du droit au séjour dont il disposait au regard de son visa valable jusqu’au 31 octobre 2024 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison du droit au séjour dont il disposait au regard de son visa valable jusqu’au 31 octobre 2024 ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— la décision du 27 novembre 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— l’ordonnance du 3 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 23 décembre 2024 à 12h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 17 juillet 1997, déclare être entré en France en août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités bulgares afin d’y poursuivre ses études. Le 5 septembre 2024, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N’ayant pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre l’autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Maritime a édicté un arrêté, le 5 septembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant la durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces quatre décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, Mme B, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n°24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à l’intéressé le retour sur le territoire français, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 5 septembre 2024, produit par le préfet en défense, que M. A a, préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige, été auditionné par les services de la police aux frontières du Havre et, dans ce cadre, invité à faire valoir les éléments relatifs à la régularité de son séjour, à son entrée en France et, plus généralement, à sa situation personnelle et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations quant à l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Au surplus, le requérant se borne à affirmer qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’adoption de l’arrêté litige, sans faire état des éléments qu’il aurait été, selon lui, empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, manquent en fait.
5. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il disposait, à la date de l’arrêté attaqué d’un droit au séjour en France, dès lors qu’il serait entré en France régulièrement sous couvert d’un visa délivré par les autorités bulgares, il n’en justifie toutefois pas en se bornant à produire une copie de son passeport, comportant un visa délivré par les autorités bulgares valables du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2024.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A, qui déclare être présent en France depuis le mois d’août 2024 afin d’y poursuivre sa scolarité, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français ni de son inscription dans un établissement français par les pièces qu’il produit. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile procéderait à une transposition erronée de la directive 2008/115/CE dite « retour » est inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1 ont trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et n’ont pas vocation à régir la situation du requérant. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions du II de l’article L. 511-1 du même code, abrogées à cette même date, prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l’article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 constitue la transposition des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l’article 3 de la directive. Par suite, il n’est pas établi que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties prévues par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
10. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la nécessité selon lui de poursuivre sa scolarité en France, alors même que sa situation personnelle n’était pas de nature, ainsi qu’il résulte du point 7, à faire obstacle à son éloignement, M. A n’établit pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, en lui ayant refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
11. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant n’est assortit d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNELe greffier,
H. TOSTIVINT
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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