Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2324520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324520 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 22 mai 2024, Mme C B A, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Niang, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 6 mai 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2013. Le 19 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. En l’espèce, d’une part, au vu des nombreuses pièces versées au dossier, Mme B A justifie qu’elle réside habituellement en France depuis le mois de septembre 2015, soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée du 19 septembre 2023. En outre, il est constant qu’elle vivait aux côtés de ses deux enfants, qui sont nés en France et étaient âgés respectivement de huit ans et trois ans et demi. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le fils aîné de Mme B A était pris en charge au centre scolaire George Heuyer, relevant du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, pour y bénéficier d’une scolarisation et de soins pluridisciplinaires quotidiens en hôpital de jour en raison d’un trouble grave du développement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B A travaille depuis le mois d’avril 2022, à temps plein, en qualité d’agent de service au sein d’une entreprise qui a lui apporté son soutien dans le cadre de ses démarches de régularisation. En outre, la requérante justifie d’une expérience antérieure dans le même secteur d’activité auprès de deux autres entreprises depuis le mois de mai 2017, pour une durée de travail cumulée de près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B A justifie de ses efforts d’insertion sociale par la participation à des formations et à des missions associatives depuis le mois de novembre 2021. Par suite, compte tenu de l’ancienneté de la résidence en France de Mme B A, de ses conditions de séjour avec ses enfants, de la situation particulière de son fils aîné et de ses efforts d’insertion professionnelle, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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