Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2024, n° 2403595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Le Complexe Vosgien " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, l’association « Le Complexe Vosgien », représentée par Me Daniel-Monnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le caractère exécutoire de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Salle a décidé la fermeture administrative immédiate et à durée indéterminée de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Salle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sur la condition d’urgence : l’arrêté de fermeture préjudicie de manière immédiate et périlleuse à ses intérêts économiques, financiers et sociaux ; l’activité réalisée lors des fêtes de fin d’année conditionne la viabilité de l’entité économique dès lors qu’elle y réalise 40 % de son chiffre d’affaires ; des soirées sont déjà prévues et annoncées au cours de la période de fermeture administrative, notamment la soirée de la Saint-Sylvestre pour laquelle plus d’une centaine de réservations ont été enregistrées et des engagements pris à l’égard de fournisseurs ; la mesure de fermeture administrative entraîne des conséquences graves et immédiates concernant l’image de marque et la réputation des lieux ; aucune urgence tenant à la préservation d’un intérêt public ne vient contrebalancer l’atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; la mise en œuvre de toute autre procédure juridictionnelle d’urgence, notamment l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne permettrait vraisemblablement pas d’obtenir le prononcé d’une décision juridictionnelle dans des délais permettant la sauvegarde de son activité ;
— sur l’atteinte à une liberté fondamentale : la mesure de police porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; elle porte également atteinte à la liberté d’association ;
— sur le caractère grave et manifestement illégal de l’arrêté du maire : l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire applicable en matière de police spéciale des établissements recevant du public ; il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il repose sur des faits matériellement inexacts, l’établissement ne présentant aucun danger pour la sécurité ou la salubrité publique ; il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. En l’espèce, pour demander au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 du maire de la commune de La Salle (Vosges), dont il résulte de ses écritures qu’il lui a été notifié à cette même date, l’association « Le Complexe Vosgien » soutient tout d’abord que la fermeture administrative ainsi prononcée met en cause la viabilité économique de l’établissement qu’elle exploite dès lors qu’elle réalise pendant les fêtes de fin d’année 40 % de son chiffre d’affaires. Cette allégation n’est toutefois pas établie par les pièces produites au soutien de la requête et l’association requérante ne produit aucun élément comptable et financier propre à démontrer les conséquences de la fermeture administrative en litige. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la mesure de police litigieuse entraînerait des conséquences sur l’image de marque et la réputation des lieux telles qu’elles justifieraient qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association « Le Complexe Vosgien » ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Le Complexe Vosgien » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le Complexe Vosgien ».
Fait à Nancy, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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