Rejet 5 février 2021
Désistement 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 févr. 2021, n° 1909952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1909952 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(1ère chambre) Mme Céline Garnier Rapporteure publique
___________
Audience du 22 janvier 2021 Décision du 5 février 2021 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 2 août 2019 et les 3 février et 21 juin 2020, M. E… D…, représenté par Me Pelé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de la commune de […] a délivré à la société AM 245 un permis de construire autorisant, après démolition des existants, la création de douze logements sur un terrain […] 6, […] C… à […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] et de la société AM 245 une somme de 2 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis est incomplet au regard des articles R. […]. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’ASA Brétigny aurait dû être consultée préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le service départemental d’incendie et de secours aurait également dû être consulté ;
- le dossier de demande aurait dû contenir les pièces prévues par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnaît l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de […] ;
- il a été délivré en méconnaissance de l’article UE 6.1 de ce règlement ;
- il a été délivré en méconnaissance de l’article UE 7 de ce règlement ;
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- il a été délivré en méconnaissance de l’article UE 11 de ce règlement ;
- il a été délivré en méconnaissance de l’article UE 13 de ce règlement ;
- il a été délivré en méconnaissance du règlement sanitaire départemental des Hauts-de- Seine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 15 avril 2020, la commune de […] conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 19 juin 2020, la société AM 245, représentée par M. B…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en application des articles L. […]. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Garnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diot, pour le requérant, de Me B… pour la société AM 245 et de M. F… pour la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2019, le maire de la commune de […] a délivré à la société AM 245 un permis de construire autorisant, après démolition des existants, la construction de douze logements sur un terrain […] 6, […] C… à […]. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
3. Tout d’abord, si les requérants relèvent que les documents « PC5 » ne font pas apparaître les constructions voisines du projet, la société pétitionnaire a joint à son dossier deux documents graphiques « PC6 » ainsi que plusieurs photographies « PC7 » et « PC8 » qui ont permis au service instructeur d’apprécier de manière suffisante l’insertion du projet dans son environnement, y compris au regard du bâti avoisinant. Par ailleurs, le document graphique d’insertion « PC6a » matérialise l’accès des véhicules prévu depuis l'[…] C…, qui est également représenté sur les plans de masse et les plans du rez-de-chaussée et du R-1 du projet. Par suite, le dossier de demande n’est pas incomplet au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
4. Ensuite, si les cotations NGF du terrain naturel reproduites sur le plan de masse de l’existant « PC2a » sont difficilement lisibles, les plans de coupe et les élévations du projet font apparaître les profils du sol naturel avant et après travaux, assortis de références altimétriques précises. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a pu apprécier en connaissance de cause la hauteur de l’ensemble immobilier projeté.
5. Enfin, compte tenu de l’ensemble des pièces jointes par la société pétitionnaire à sa demande, qui comprend notamment quatre plans de coupe, huit élévations des façades, les plans de chacun des niveaux des deux bâtiments projetés ainsi que deux documents graphiques d’insertion, deux reportages photographiques des abords du projet et une notice descriptive et d’insertion paysagère, M. D… n’est pas fondé à critiquer le caractère prétendument minimaliste du dossier. En particulier, les emplacements des différentes baies et ouvertures projetées, qui n’avaient pas à être matérialisées sur les plans de coupe, ressortent bien des plans des façades et des élévations « PC5 » du projet.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. […]. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
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8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l'[…] C…, sur laquelle débouche l’accès des véhicules à la construction projetée, constitue une voie privée. Dès lors, quand bien même elle serait ouverte à la circulation du public, la modification de l’accès préexistant sur cette avenue n’entre pas dans le champ de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux nécessitait, sur le fondement de cette disposition, la consultation préalable de l’ASA Brétigny en sa qualité de gestionnaire des voies du Clos ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, si le requérant critique l’absence de consultation du SDIS, il ne se prévaut d’aucun texte faisant obligation au service instructeur de procéder à une telle consultation préalablement à la délivrance d’un permis de construire. Dès lors, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le projet litigieux méconnaît l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme sans exposer les motifs pour lesquels, selon lui, le projet relèverait d’un permis de construire valant division, M. D… ne met pas davantage la formation de jugement en mesure d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Dès lors, ce dernier ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « 3.1 – Pour être constructible, un terrain non bâti doit être accessible à une voie publique ou privée d’une largeur minimum de 3 m. Il n’y a pas de contrainte concernant la largeur des voies d’accès aux terrains déjà bâtis. / 3.2 – La voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie. / 3.3 – Les accès au terrain ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l'[…] C…, voie privée ouverte à la circulation générale. Contrairement à ce qui est soutenu, les caractéristiques de cette voie, qui n’a pas vocation à recevoir un trafic de transit important, apparaissent suffisantes pour supporter le flux de circulation supplémentaire engendré par la création de douze logements. En outre, eu égard à la proximité de la parcelle avec l’avenue Brétigny, la circonstance que des véhicules stationneraient habituellement sur la voie, à la supposer avérée, ne fera pas obstacle à l’approche et à l’intervention des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours. Enfin, si l’accès des véhicules à la construction projetée se situe dans la courbe formée par l'[…] C…, sa localisation en recul d’environ trois mètres et la largeur de cet accès permettent de garantir de bonnes conditions de visibilité et de faciliter les manœuvres d’insertion et de sortie de ses usagers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3 doit, ainsi, être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « 6.1 – Les constructions, à l’exception des clôtures et des annexes, doivent être implantées en retrait de 5 m minimum de l’alignement, actuel ou futur, des voies publiques ou privées. (…) ».
14. Contrairement à ce qui est soutenu, les cotations figurant sur le plan de masse « PC2b » ont permis au service instructeur de vérifier que les bâtiments projetés seraient bien implantés en recul de plus de cinq mètres par rapport à la limite de la voie, conformément à la marge de recul résultant de l’article UE 6.
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15. En sixième lieu, aux termes de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « Les constructions, à l’exception des annexes, doivent respecter les règles de retrait qui suivent : / 7.1 – Par rapport aux limites de propriété joignant l’alignement des voies. / 7.1.1 – Dans une bande de 20 m comptée à partir de la marge de reculement définie à l’article UE 6 : / a) Les façades sans baies sont autorisées en limites séparatives ou en retrait à la condition de respecter l’alinéa c). / b) Les façades comportant des baies principales doivent respecter un recul minimum de 8 m. / c) Les façades comportant des baies secondaires doivent respecter un recul minimum de 3 m. / (…). 7.2 – Par rapport aux limites de fonds ne joignant pas l’alignement des voies : / Les façades en limites de propriété sont interdites. Elles doivent respecter les règles de retrait minimum prévues au 7.1.1 alinéas b) et c) sauf si elles s’insèrent dans les héberges d’un bâtiment en bon état existant sur le terrain voisin ou s’il s’agit de façades aveugles de bâtiments annexes. / (…) ».
16. Si M. D… conteste l’implantation du rez-de-chaussée du bâtiment H par rapport à la limite séparative de fond de parcelle, il ressort des pièces du dossier que la façade sud de ce bâtiment ne comporte aucune baie. Dès lors, elle pouvait s’implanter à moins de huit mètres de cette limite de fond sans méconnaître l’article UE 7.2 Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article UE 11 du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « 11.1 – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments et des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R. 111-21 du code de l’urbanisme). (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le quartier du Clos Brétigny, comprenant à la fois des maisons individuelles présentant une qualité architecturale reconnue et des constructions plus récentes, notamment des immeubles de logements collectifs, de styles, de tailles et d’architectures variés. Le parti architectural retenu, notamment le choix de regrouper les logements en deux grandes maisons bourgeoises culminant en R+2, mais aussi les matériaux choi[…], mélangeant ardoises, briques et pierres de taille, sont en adéquation avec les constructions avoisinantes. En outre, la densification induite par le projet, qui comprend plus de 60% d’espaces verts conformément au règlement de la zone UE, n’apparaît pas excessive ni de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux et des paysages avoisinants. Dans ces conditions, le maire de la commune de […] a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le projet s’insérait de manière satisfaisante dans son environnement.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « « UE 13.1 – Tous projets de construction entraînent l’obligation de traiter en espace vert 60% au moins de la superficie du terrain avec un minimum d’au moins un arbre d’une circonférence de 20/25 cm par 150 m² d’espaces verts. / UE 13.2 – Parmi ces surfaces d’espaces verts, 70% au moins représentant le coefficient de biotope seront constitués d’une couche en pleine terre (hauteur minimum 0,80 m) éventuellement reconstitués afin de favoriser le développement de la biodiversité. / (…) ». Le lexique annexé à ce règlement définit la pleine terre comme « une surface libre où l’épaisseur du sol est suffisante (> de 0,20 m à 0,80 m) ».
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20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une superficie totale de 2 789 m². Dès lors, en application des dispositions précitées, au moins 1 673,4 m² de sa surface doivent être traités en espaces verts, dont 70% soit 1 171,38 m² d’espaces verts présentant une couche de pleine terre d’au moins 80 centimètres. En l’espèce, la notice descriptive jointe au dossier mentionne que le projet prévoit la réalisation de 1 770,87 m² d’espaces verts, dont la quasi-intégralité est constituée d’une couche en pleine terre de plus de 80 centimètres. Les plans de coupe « PC3 », qui font notamment apparaître l’épaisseur de la couche de terre des espaces verts situés au-dessus de la dalle du parking, permettent de corroborer ces indications. Si M. D… relève à bon droit que le rapport d’étude d’abattement des eaux pluviales n’identifie que 994 m² d’espaces verts de pleine terre, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une contradiction dans les pièces du dossier dès lors que ce rapport distingue les espaces verts de pleine terre par opposition aux espaces verts sur dalle, qui peuvent pourtant être pris en compte au titre de l’article UE 13.2 pourvu qu’ils présentent une épaisseur minimale de terre de 80 centimètres, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. En dernier lieu, M. D… n’explicite pas en quoi le local poubelles de l’ensemble immobilier projeté méconnaîtrait les exigences de l’article 77 du règlement sanitaire départemental concernant les locaux destinés à recevoir les ordures ménagères. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas assorti des précisions permettant à la formation de jugement d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir opposées par la défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société AM 245, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de […], qui n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas des frais particuliers que lui aurait occasionnés la présente instance, n’est pas davantage fondée à réclamer une somme à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros à verser à la société AM 245 en application de ces dispositions.
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D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera à la société AM 245 une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de […] en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la société AM 245 et à la commune de […].
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