Rejet 7 octobre 2021
Rejet 14 juin 2023
Rejet 14 juin 2023
Rejet 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 oct. 2021, n° 2007252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2007252 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2007252
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Association CESSE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Marine AD
Rapporteure
___________
Le tribunal administratif de Lyon Mme Marie Monteiro
2ème chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 7 octobre 2021 ___________ 44-02-02-005-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 2020 et 2 septembre 2021, l’association « Comité environnement santé sécurité éducation » (CESSE), M. X G, Mme Y G, Mme Z P, M. AA P, M. AB G, M. AC B et la société Les pompes funèbres de l’Astrée, la première dénommée ayant été désignée comme représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Untermaier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire a enregistré, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, une centrale d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers et une installation de concassage pour le recyclage de matériaux inertes exploitées par la société STAL TP dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) de […] sur la commune de […] (42130) ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive, que les requérants disposent d’un intérêt pour agir et que le président de l’association CESSE a qualité pour agir en son nom ;
- l’étude d’impact est incomplète en l’absence du « scénario de référence », de l’analyse des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique, et de la description des solutions de substitution raisonnables imposés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; la description des impacts du projet sur les populations humaines est insuffisante, de même que le volet faune et flore ;
N° 2007252 2
- l’arrêté ne comporte pas de prescriptions liées aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation en méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un second avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) à la suite de l’enquête publique complémentaire ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- la prescription particulière prévue à l’article 2.1.1 de l’arrêté attaqué méconnaît l’article UE 3 du règlement annexé au plan d’occupation des sols (POS) de la commune de […] et les orientations d’aménagement de ce POS.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et que le président de l’association n’a pas qualité pour agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 août 2021 et le 19 septembre 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société STAL TP, représentée par la SELAS Lega-Cité conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt pour agir et que le président de l’association n’a pas qualité pour agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
- le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine AD,
N° 2007252 3
- les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique,
- les observations de Me Corbalan, substituant Me Untermaier, représentant l’association CESSE et autres,
- et les observations de Me Garaud, représentant la société Stal TP.
Des notes en délibéré, enregistrées les 29 septembre et 4 octobre 2021, ont été produites, respectivement, pour l’association CESSE et autres, et pour la société STAL TP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet de la Loire a enregistré, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, une centrale d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers et une installation de concassage pour le recyclage de matériaux inertes sur demande de la société STAL TP dans la ZAC de […] sur la commune de […]. L’ensemble dont l’exploitation est envisagée comprend en outre une agence locale pour l’entretien des engins et véhicules de la société exploitante avec aire de lavage. L’association CESSE et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 3 août 2016 visée plus haut : « Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent : / (…) – aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable antérieurement aux modifications apportées par l’ordonnance du 3 août 2016 : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371- 1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (…) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard
N° 2007252 4
aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; / 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; / 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; (…) / VII.- Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. […]. 512-8 du présent code et à l’article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné. ».
3. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du dossier de demande de la société STAL TP en date du 1er septembre 2016 versé au débat par le préfet de la Loire et des mentions de l’article 1.1.1 de l’arrêté attaqué, du projet préfectoral de refus d’autorisation et de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques technologiques (CODERST), que la demande d’autorisation d’exploiter la centrale d’enrobage a été déposée le 1er septembre 2016, avant la date du 16 mai 2017 mentionnée par l’ordonnance ci-dessus. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, alors même que le dossier a été complété le 29 juin 2017, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 3 août 2016 et du décret du 11 août 2016 pris pour son application, visés plus haut. Par suite, en l’absence de dispositions équivalentes dans la version opposable au litige, le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact en ce qu’un scénario de référence, une évaluation des incidences du projet sur le climat et de sa vulnérabilité au changement climatique, et une description des solutions de substitution raisonnables font défaut doit être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, si la MRAE a initialement souligné que l’état du dossier ne permettait pas d’apprécier correctement l’impact du projet sur les populations proches, l’évaluation quantitative des risques sanitaires jointe en cours d’instruction de la demande, réalisée au cours du mois de janvier 2019, et mise à disposition du public durant l’enquête publique complémentaire menée durant le mois de septembre 2019, traite suffisamment précisément de ses effets sur les populations alentour, notamment celles qui sont sensibles. Elle présente ainsi une caractérisation des émissions provenant directement des installations et générées par les flux de circulation supplémentaire des poids lourds. A cet égard, une étude de dispersion indique les
N° 2007252 5
concentrations moyennes annuelles maximales estimées à des points cibles tels que l’école, le collège, le lycée, la crèche et le centre hospitalier et en apprécie la conformité au regard des prescriptions réglementaires en procédant, à partir d’une évaluation des enjeux et des voies d’exposition au moyen d’un schéma conceptuel décrivant les relations entre les sources de polluants, les milieux et vecteurs de transfert, les usages et les populations exposées, notamment les populations sensibles, à une analyse prospective des risques sanitaires. Cette dernière comprend une identification des risques sanitaires résultant de la confrontation des concentrations et doses auxquelles les populations situées à proximité de l’installation sont exposées et des valeurs toxicologiques de référence selon qu’il s’agit de substances à seuil ou pas. En outre, pour ce qui est des émissions de poussières de diamètre inférieur à 2.5 μm et 10 μm, l’évaluation quantitative des risques sanitaires précise qu’elles sont principalement liées à la circulation des camions et du chargeur ainsi qu’au transfert des matériaux sur le site et relève que les émissions étant directement liées à la nature des matériaux traités et aux conditions météorologiques, leur nature diffuse empêche leur quantification. En ce qui concerne plus particulièrement les poussières émises par l’activité de broyage et concassage de déchets de déconstruction et travaux publics routiers pour l’élaboration des matériaux recyclés, l’étude d’impact initiale indique que les émissions de poussières résultent en partie de cette activité de recyclage mais que la quantification de cette source d’émission, en raison de la nature des matériaux traités, des conditions météorologiques et de la durée de fonctionnement de cette activité, n’est pas réalisable compte tenu de la nature diffuse de ces émissions. Si aucune évaluation de l’impact des poussières émises par cette activité n’a ainsi été présentée, il résulte de l’instruction que le broyage et le concassage n’auront lieu que sur quatre mois de l’année, chaque campagne impliquant en moyenne la production de 25 000 à 30 000 tonnes. Sur ce point, l’étude décrit tant les mesures d’atténuation de l’envol de poussières par aspersion des stocks de granulats que les résultats de l’analyse des vents dont il résulte que les zones habitées et les établissements recevant du public qui se trouvent à proximité de l’installation ne sont pas situés sous les vents dominants. Dès lors, les poussières résultant de l’activité de recyclage n’auront réellement d’effets significatifs que dans l’environnement immédiat du site et ne représentent pas l’essentiel des émissions qui proviennent principalement de l’activité de la centrale d’enrobage et de la circulation des poids lourds dont l’impact sanitaire a été précisément analysé dans l’évaluation quantitative des risques sanitaires qui fait état d’une faible augmentation des flux de poussières avec des valeurs inférieures aux valeurs de fonds identifiées. Enfin, pour justifier de l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux nuisances sonores, les requérants ne sauraient se borner à relever les trois avis défavorables émis par l’autorité régionale de santé, concluant notamment à l’insuffisance de l’étude sur cette thématique.
6. De même, l’étude d’impact comprend une analyse de l’incidence sur la faune et la flore du projet situé dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type 2 « plaine du forez » et à proximité de trois sites Natura 2000. Ainsi, le document expose le potentiel d’effets sur les sites, paysages et espaces comme sur la faune et la flore. Il en est notamment ainsi s’agissant du bosquet d’arbres présent sur le site d’implantation du projet qui, étant favorable à l’avifaune et aux chiroptères et constituant un territoire d’alimentation et de chasse pour ces taxons ainsi qu’une zone de repos pour l’avifaune, sera préservé. A en outre été joint au dossier un document d’incidence Natura 2000 présentant les caractéristiques du terrain d’implantation et de son environnement en termes faunistiques et floristiques, en particulier les espèces ou habitats répertoriés de la zone de protection spéciale (ZPS) « Plaine du Forez » située à 110 mètres, de la zone spéciale de conservation (ZSC) «Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents » distante de 1 300 mètres et de la ZSC « Etangs du Forez » située à 4 300 mètres du projet. L’analyse des incidences du projet, spécialement des diverses pollutions et nuisances sonores, sur chacun de ces sites est également exposée dans cette étude qui constate, d’ailleurs, que « les impacts sont très faibles à nuls ». Il apparaît plus
N° 2007252 6
particulièrement à la lecture de cette étude que, notamment, les activités de la centrale d’enrobage ne nécessitent pas d’eau et les rejets sont limités. A cet égard, elle n’implique aucun rejet industriel et prévoit le rejet des eaux de lavage, d’incendie et pluviales dans le bassin de rétention de la zone, équipé d’un débourdeur séparateur d’hydrocarbures, avant d’être libérées dans le milieu naturel. L’étude souligne que les liens hydrauliques entre le site d’implantation de l’installation et la ZPS « Plaine du Forez » sont peu probables et indirects, les produits mis en œuvre dans le cadre du fonctionnement de la centrale d’enrobage et du centre de recyclage n’étant pas susceptibles d’entraîner une pollution massive des eaux. Il est par ailleurs indiqué qu’en cas d’accident ou d’incident sur la centrale d’enrobage à chaud et le centre de recyclage des matériaux, les eaux souillées seront dirigées via le réseau d’eaux pluviales vers le bassin de rétention de la ZAC qui sera équipé d’une vanne de confinement afin d’éviter toute pollution du milieu naturel. Même si la pente naturelle du terrain est en direction du Nord vers l’étang Bailly, et contrairement aux conclusions de l’expertise géologique et hydrogéologique versée au débat par les requérants, l’étude d’impact à laquelle est jointe l’étude d’incidences Natura 2000 apparaît suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne les effets du projet sur la plaine et les étangs du Forez. L’absence d’analyse différenciée pour les eaux pluviales polluées, les eaux pluviales non polluées, les eaux usagées, les eaux industrielles et les eaux résiduaires, et de précision sur les points de prélèvements et les modalités de contrôle, que l’article 29 de l’arrêté susvisé du 26 novembre 2012 n’impose pas dans le cadre d’une étude d’impact, sont insusceptibles de remettre en cause le caractère suffisamment détaillé de l’étude, qui vient d’être relevé. Enfin, si la modification du plan local d’urbanisme engagée afin de permettre la création d’une jonction directe de la ZAC avec la RD 3008 a été soumise à évaluation environnementale en raison notamment de sa proximité avec l’étang du Bailly, une telle circonstance ne saurait permettre de présupposer l’insuffisance de l’étude d’impact et du document d’incidence Natura 2000 joint à la demande au regard du degré de sensibilité environnementale de la zone concernée par le projet.
7. Dans ce contexte, l’absence de quantification, relevée plus haut, des émissions de l’activité de concassage et de recyclage des matériaux n’apparaît pas constitutive d’une insuffisance telle qu’elle aurait pu nuire à l’information du public ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, pris en ses différentes branches, doit être écarté
En ce qui concerne l’émission par l’autorité environnementale d’un avis complémentaire :
8. Aux termes de l’article R. 122-21 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable : « I. – La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l’autorité définie au III de l’article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. (…) / IV. – L’autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L’avis, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. / Lorsque l’avis est rendu par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. /A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué
N° 2007252 7
au premier alinéa, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet. ».
9. Il résulte de l’instruction que, après avoir émis un avis le 1er janvier 2018 sur le projet relevant que « en l’état, le document présenté ne permet pas d’apprécier correctement l’impact du projet sur les populations proches » et que « l’insuffisance de l’évaluation des impacts sur les zones résidentielles proches ne permet pas de porter un jugement sur le niveau et la qualité des mesures proposées à cet égard », l’autorité environnementale a été saisie une seconde fois, le 24 avril 2019 à la suite des éléments complémentaires apportés par la société exploitante et de l’enquête publique complémentaire. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois suivant cette saisine, l’autorité environnementale est réputée ne pas avoir eu d’observation à formuler en application des dispositions rappelées au point précédent. Si, comme le soutiennent les requérants, cette autorité a imposé une évaluation environnementale dans le cadre de la procédure de modification du plan local d’urbanisme communal, une telle circonstance est sans la moindre incidence sur la régularité de la procédure intéressant le projet en cause. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun avis n’aurait été rendu à la suite des éléments complémentaires ajoutés au dossier de demande par la société STAL TP doit être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions liées aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation :
10. En vertu de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ». Selon l’article L. 512-7-3 du code du même code dans sa version alors applicable : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité./ Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement. ».
N° 2007252 8
11. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts.
12. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande de la société STAL TP comporte des mesures dites d’atténuation et de compensation destinées à supprimer, réduire et, autant que possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement, d’autre part, que l’article 1.3.1 de l’arrêté attaqué prévoit que les installations et leurs annexes doivent être disposées, aménagées et exploitées conformément aux éléments contenus dans le dossier et complété par l’exploitant accompagnant sa demande et respecter les arrêtés ministériels de prescriptions générales complémentaires ainsi que les autres réglementations en vigueur. Dès lors, les mesures d’atténuation et de compensation destinées à supprimer, réduire et, autant que possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement contenues dans le dossier de demande s’imposent par elles-mêmes au pétitionnaire sans qu’il soit besoin que le préfet ne prenne des prescriptions expresses en ce domaine. Le moyen tiré de ce que l’enregistrement en cause ne comporte aucune prescription liée aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation en méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme de […] :
13. L’article L. 514-6 du code de l’environnement dispose : « I. – Les décisions prises en application des articles L. […]. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…) ». Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de […] : « En zone UEza, les accès directs sur la RD 3008 sont interdits. En zones UEza et UEzb, tous les accès se feront obligatoirement du côté de la voie de desserte interne de la ZAC. ».
14. S’il ressort de ces dispositions que le juge des installations classées contrôle la compatibilité des décisions prises par les autorités compétentes avec la réglementation locale d’urbanisme, ce contrôle de compatibilité ne saurait s’étendre à l’examen de la conformité de la construction à chacune des prescriptions du règlement de la zone où elle s’implante, contrôle assuré au stade de la délivrance du permis de construire ou des autres autorisations d’urbanisme.
15. En premier lieu, si l’accès à l’installation classée, tel qu’il est imposé par la prescription prévue à l’article 2.1.1 de l’arrêté attaqué, n’est pas conforme aux prescriptions applicables de l’article UE 3 ci-dessus dont la modification, sur ce point notamment, a d’ailleurs été engagée, il n’en résulte pas pour autant que l’activité autorisée serait elle-même incompatible avec le plan local d’urbanisme. Le moyen tiré d’une violation de l’article UE 3 du règlement d’urbanisme ne peut donc qu’être écarté.
N° 2007252 9
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des orientations d’aménagement et de programmation doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’erreur manifeste dans l’appréciation des dangers ou inconvénients visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
17. Aux termes l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ».
18. Les requérants soutiennent que le projet envisagé, situé à proximité de populations sensibles composées des patients d’un centre hospitalier et des enfants comme des adolescents qui fréquentent la cité scolaire, porte atteinte à la commodité du voisinage et à la santé protégés par l’article L. 511-1 précité. Toutefois, et bien que jusqu’à aujourd’hui peu ou pas émis par les activités présentes dans l’environnement du site, notamment au sein de la zone d’aménagement concertée, il résulte de l’instruction que les flux de poussières et les concentrations en certains polluants provenant de l’activité du centre de recyclage des matériaux et de la centrale d’enrobage à chaud vont augmenter faiblement. Les valeurs calculées pour les principaux polluants atmosphériques émis par le projet sont, en moyenne annuelle dans la zone la plus exposée, en dehors des limites du site en secteur inhabité, spécialement en scénario maximal, inférieures aux valeurs guides de l’organisation mondiale de la santé (OMS). Tel qu’il a été dit au point 5, les impacts des émissions de poussières générées par l’activité de broyage et concassage dans le cadre de l’activité de recyclage resteront limitées en raison de mesures d’atténuation de l’envol de poussières par aspersion, de vents dominants qui ne les rabattent pas sur les zones habitées et les établissements recevant du public situés à proximité de l’installation, et de l’exercice de cette activité durant seulement quatre mois de l’année. Si les inquiétudes de l’agence régionale de santé, dont les trois avis défavorables au projet en raison de la présence de populations sensibles à proximité, mais facultatifs, tiennent au flux supplémentaire de trafic routier générateur de nuisances sonores et d’émissions atmosphériques et de poussières, il résulte de l’instruction que, comme l’a d’ailleurs recommandé le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique complémentaire, et l’a prescrit l’arrêté en cause, la création d’un unique accès au site via la nouvelle entrée nord de la ZAC Chambayard, qui offre une jonction directe à la rocade RD3008, est à même de limiter considérablement les nuisances sonores et les risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques gazeuses et particulaires, en préservant du trafic poids lourds supplémentaire généré par l’installation les établissements accueillant les populations sensibles ainsi que la zone pavillonnaire se trouvant essentiellement au sud et à l’ouest de la ZAC. Enfin, le seul fait que les distances séparant l’installation en litige des zones occupées notamment par des populations sensibles ne seraient pas conformes aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2012 ne saurait suffire à caractériser les impacts sanitaires
N° 2007252 10
dont font état les requérants. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans porter atteinte à la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, enregistrer, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, l’installation en cause.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association CESSE et autres la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société STAL TP.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association CESSE et autres est rejetée.
Article 2 : L’association CESSE et autres verseront à la société STAL TP somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association CESSE, représentante unique, à la préfète de la Loire et à la société STAL TP.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine AD, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
M. AD V.-M. Picard
La greffière,
G. Reynaud
N° 2007252 11
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Reconnaissance ·
- Ville ·
- Élimination des déchets ·
- Décret ·
- Syndicat mixte ·
- Fonction publique ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- L'etat
- Nouvelle-calédonie ·
- Postes et télécommunications ·
- Concurrence ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Code de commerce ·
- Version ·
- Demande d'avis ·
- Redevance ·
- Approbation
- Pays ·
- Urbanisme ·
- Pôle métropolitain ·
- Objectif ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Développement ·
- Village ·
- Consommation ·
- Littoral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Outre-mer ·
- Cellule ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Hôtel ·
- Personnes ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Principe de précaution ·
- Sociétés
- Arrêté municipal ·
- Spectacle ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- Forain ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Port ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Procédures fiscales
- Obligation scolaire ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Mayotte ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Francophonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Associations ·
- Recours ·
- Économie ·
- Formation ·
- Correspondance
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
- Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
- Décret n°2019-292 du 9 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.