Non-lieu à statuer 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 oct. 2020, n° 2004290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004290 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°2004290 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 octobre 2020 ___________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le récépissé donnant droit de travailler, dès notification de l’ordonnance et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Oloumi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- il disposait d’un titre de séjour salarié valable jusqu’au 22 septembre 2020, le 5 septembre 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre, et par courrier du 15 septembre son employeur lui a indiqué qu’à défaut de produire un titre en cours de validité son contrat de travail sera suspendu. En l’espèce sa liberté d’aller et de venir et celle de travailler sont entravées.
N° 2004290 2
- Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- Il a droit au récépissé de demande de titre et est empêché de travailler depuis le 25 octobre 2020 ; sa liberté d’aller et de venir est en outre entravée.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020 à 10H19, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au non-lieu à statuer :
Il soutient que le récépissé demandé a été envoyé le 26 octobre 2020 au requérant. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2020 :
– le rapport de M. Blanc, juge des référés ;
– les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui maintient sa demande de frais irrépétibles.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. X Y au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
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nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire».
3. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé demandé a été envoyé le 26 octobre 2020 au requérant. La requête a ainsi perdu tout objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
6. Dans les circonstances de l’espèce, marquées par le contexte de crise sanitaire, il n’y a pas lieu d’accorder le remboursement de frais sollicité.
O R D O N N E :
Article 1er : M. X Y est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
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Fait à Nice, le 28 octobre 2020.
Le juge des référés,
signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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