Rejet 20 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 avr. 2021, n° 1907109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1907109 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE TOULOUSE, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE <unk> TOULOUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1907109
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
TOULOUSE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE DE TOULOUSE
___________
M. X Y Le Tribunal administratif de Toulouse Rapporteur
(5ème chambre) ___________
Mme Z AA Rapporteure publique ___________
Audience du 6 avril 2021 Décision du 20 avril 2021 ___________ 24-01-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2019, 19 novembre et 21 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la commune de Toulouse, représentés par Me Montazeau, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme AB, M. Xb, M. Xc, M. Xd, M. Xe, Mme AC, M. Xg, Mme AD, M. AE, M. AF, M. Xk, M. AH, M. Xm, M. Xn, Mme AG, M. Xp, M. Xq, M. Xr, des associations « Droit au logement Toulouse 31 » (DAL 31) et « Centre solidaire Abbé Pierre », ainsi que de toute personne occupant irrégulièrement le pavillon Nanta, situé au sein du site hospitalier de […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date qui sera fixée par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge solidaire des occupants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pavillon Nanta appartient au domaine public et fait l’objet d’une occupation sans droit ni titre par des particuliers et des associations ;
- aucun non-lieu à statuer ne pourra être prononcé au profit des occupants qui allèguent sans l’établir qu’ils auraient quitté les lieux ;
- aucune convention de relogement des occupants n’a été signée, de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre ; la requête présente toujours à cet égard un objet ;
- la commune de Toulouse, en sa qualité de gestionnaire du bien occupé et de maître d’ouvrage des travaux d’aménagement prévus sur le site, a intérêt à agir ;
N° 1907109 2
- le directeur du centre hospitalier universitaire à qualité pour représenter le CHU et a régulièrement donné mandat à son avocat pour ester en justice ;
- l’occupation illicite du pavillon Nanta empêche la réalisation des travaux d’aménagement du site de […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 19 novembre 2020, les associations « Droit au logement Toulouse 31 » (DAL 31), « Centre solidaire Abbé Pierre », ainsi que Mme AB, M. Xb, M. Xc, M. Xd, M. Xe, Mme AC, M. Xg, Mme AD, M. AE, M. AF, M. Xk, M. AH, M. Xm, M. Xn, Mme AG, M. Xp, M. Xq, et M. Xr, représentés par Me Durand, concluent, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Ils font valoir, à titre principal, que la requête a perdu son objet :
- d’une part, à l’égard de ceux des occupants qui ont quitté le pavillon Nanta ;
- d’autre part, en raison de la signature par la commune de Toulouse d’une convention de relogement des occupants.
Ils font valoir, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable dès lors que :
- le nouveau directeur du CHU ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de l’établissement ;
- la qualité de gestionnaire de la commune de Toulouse ne lui donne pas intérêt à agir.
Ils font valoir, à titre infiniment subsidiaire, que :
- l’expulsion des occupants entraînera des conséquences disproportionnées en raison de la précarité de leur situation et de leur vulnérabilité ;
- l’expulsion des associations occupantes mettra un terme à l’action sociale et de solidarité menées envers les plus démunis ;
- l’équité commande que le tribunal rejette les prétentions des requérantes présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs ont produit un nouveau mémoire le 20 décembre 2020 qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2021.
Mme AB a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1907109 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme AA, rapporteure publique,
- les observations de Me Dufour pour la commune de Toulouse et le CHU de Toulouse, et de Me Durand pour les occupants.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « […] » implanté sur les parcelles cadastrées n°s […], AD […] et […] dans le quartier […] sur le territoire de la commune de Toulouse. Par protocole d’accord conclu le 24 décembre 2015 et deux avenants signés les 15 décembre 2016 et 23 juin 2017, le CHU a transféré la gestion d’une partie de son domaine public à la commune de Toulouse, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet de reconversion urbaine du site de […]. Ce projet comprend notamment l’aménagement d’une grande ouverture piétonne entre la rue du […] et le jardin Raymond VI et prévoit, à cet effet, la mise à disposition de la commune, avant la fin de l’année 2018, du bâtiment dit « pavillon Nanta », aux abords de la rue […], aux fins de démolition, ce bâtiment présentant un obstacle à l’ouverture piétonne projetée. Par procès-verbal du 12 janvier 2017, l’huissier diligenté par le CHU de Toulouse a constaté l’introduction et l’installation dans ce pavillon de plusieurs occupants sans droit ni titre. Un second constat d’huissier du 11 septembre 2019 fait état de l’occupation sans droit ni titre du pavillon Nanta par une dizaine de personnes qui y seraient hébergées ainsi que par les associations « Droit au logement (DAL) 31 » et « Centre solidaire Abbé Pierre » qui y tiennent des permanences et s’y livrent à diverses activités ouvertes au public. Par leur requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le CHU de Toulouse et la commune de Toulouse demandent au tribunal d’ordonner l’expulsion des occupants du pavillon Nanta avec, si besoin, le concours de la force publique.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
2. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, MM. AH et AE justifient par la production d’un contrat de bail daté du 17 juillet 2020 ne plus être occupants sans droit ni titre du pavillon Nanta. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion en ce qui les concerne. D’autre part, et en revanche, la production d’un document illisible sur lequel apparaissent les noms de M. Xe et Mme AC ne permet pas de s’assurer qu’ils n’occuperaient plus le pavillon Nanta à la date du présent jugement. Dès lors, la demande d’expulsion présente toujours un objet en ce qui les concerne, de même que pour les autres occupants nominativement désignés par les requérantes, ensemble les occupants de leur chef au tout autre occupant sans droit ni titre.
3. En second lieu, s’il est constant qu’un projet de convention en vue d’assurer le relogement des occupants a été élaboré entre les associations « DAL 31 » et « Centre solidaire Abbé Pierre », la commune de Toulouse et le CHU de Toulouse, il résulte de l’instruction qu’une telle convention n’a finalement pas été conclue, et qu’elle n’aurait, en tout état de cause, pas été de nature à donner auxdits occupants un droit à occuper le pavillon Nanta. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la requête aurait, pour ce motif, perdu son objet.
N° 1907109 4
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l’un et l’autre en principe recevables à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 1 du présent jugement que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a transféré à la commune de Toulouse la gestion d’une partie du domaine de la Grave dans l’emprise de laquelle se trouve le pavillon Nanta. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de la commune de Toulouse, gestionnaire du bien, doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. ». Il en résulte qu’à la date d’enregistrement de la requête, M. Xs, qui était directeur des hôpitaux de Toulouse, avait qualité pour agir au nom du centre hospitalier universitaire. En outre, il résulte de l’instruction que M. Xs a donné mandat exprès à son avocat pour introduire la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du directeur du centre hospitalier universitaire doit être écartée.
Sur la demande d’expulsion :
6. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Le juge administratif est tenu de faire droit à la demande de la personne publique tendant à l’expulsion de la parcelle du domaine public dont elle est propriétaire ou gestionnaire et qui est indûment occupée sans pouvoir accorder à l’occupant un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le pavillon Nanta demeure la propriété du centre hospitalier qui n’a pas procédé à son déclassement. Au demeurant, par convention de transfert de gestion du 24 décembre 2015 modifiée par deux avenants des 15 décembre 2016 et 23 juin 2017, le centre hospitalier a confié à la commune de Toulouse des travaux d’aménagement du bien en vue de la création d’une voie piétonnière qui sera affectée à l’usage direct du public. Par suite, le pavillon Nanta doit être regardé comme faisant partie du domaine public du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme AB, M. Xb, M. Xc, M. Xd, M. Xe, Mme AC, M. Xg, Mme AD, M. AF, M. Xk, M. Xm, M. Xn, Mme AG, M. Xp, M. Xq, M. Xr, et les associations « Droit au logement Toulouse 31 » (DAL 31) et « Centre solidaire Abbé Pierre » occupent sans aucun droit ni titre le pavillon Nanta. S’ils font valoir que leur expulsion du domaine public porterait une atteinte disproportionnée à la dignité des occupants
N° 1907109 5
en aggravant leur situation de précarité et à l’action des associations « DAL 31 » et « Centre solidaire Abbé Pierre » et de toutes celles qui mènent des actions similaires, ces arguments sont inopérants à l’encontre de la demande tendant au prononcé d’une injonction de libérer une dépendance du domaine public occupée sans droit ni titre.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme AB, M. Xb, M. Xc, M. Xd, M. Xe, Mme AC, M. Xg, Mme AD, M. AF, M. Xk, M. Xm, M. Xn, Mme AG, M. Xp, M. Xq, M. Xr, aux associations « Droit au logement Toulouse 31 » (DAL 31) et « Centre solidaire Abbé Pierre » et à toute autre occupant sans droit ni titre du pavillon Nanta de libérer les lieux sans délai à compter de la notification qui leur sera faite du présent jugement ou, à défaut, de son affichage sur les lieux.
11. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Toulouse et le CHU de Toulouse pourront y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’inexécution et de fixer le point de départ de cette astreinte au 20 mai 2021.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la commune de Toulouse présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion de M. AH et M. AE.
Article 2 : Il est enjoint à Mme AB, M. Xb, M. Xc, M. Xd, M. Xe, Mme AC, M. Xg, Mme AD, M. AF, M. Xk, M. Xm, M. Xn, Mme AG, M. Xp, M. Xq, M. Xr, aux associations « Droit au logement Toulouse 31 » (DAL 31) et « Centre solidaire Abbé Pierre » et à tout occupant sans droit ni titre du Pavillon Nanta situé sur le site de […] à Toulouse de quitter les lieux sans délai. À défaut pour ces personnes de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er, le CHU de Toulouse ou la commune de Toulouse pourra, si nécessaire, requérir le concours de la force publique pour faire procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : L’injonction adressée à l’article 2 du présent jugement est assortie, en cas d’inexécution, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 20 mai 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la commune de Toulouse, à Mme AB, M. Xb, M. Xc, M. Xd, M. Xe, Mme AC, M. Xg, Mme AD, M. AE, M. AF, M. Xk, M. AH, M. Xm, M. Xn, Mme AG, M. Xp, M. Xq, M. Xr, aux associations « Droit au logement Toulouse 31 » (DAL 31) et « Centre solidaire Abbé Pierre » et à tout occupant du Pavillon Nanta situé sur le site de […] à Toulouse, ou, à défaut, affiché sur les lieux de l’occupation.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :
N° 1907109 6
M. Truilhé, président, M. Y, premier conseiller, Mme David-Brochen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
P. AI J.-C. TRUILHE
La greffière,
M. AJ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Outre-mer ·
- Cellule ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Hôtel ·
- Personnes ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Principe de précaution ·
- Sociétés
- Arrêté municipal ·
- Spectacle ·
- Véhicule ·
- Parking ·
- Forain ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Port ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Reconnaissance ·
- Ville ·
- Élimination des déchets ·
- Décret ·
- Syndicat mixte ·
- Fonction publique ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Procédures fiscales
- Obligation scolaire ·
- Maire ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défenseur des droits ·
- Mayotte ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Francophonie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Associations ·
- Recours ·
- Économie ·
- Formation ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Cohésion sociale ·
- Solidarité ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Déconcentration ·
- Travail ·
- Représentation ·
- Service ·
- Décret
- Étude d'impact ·
- Installation classée ·
- Évaluation environnementale ·
- Poussière ·
- Recyclage de matériaux ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Risques sanitaires ·
- Site ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.