Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2022, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance n° 2226544/8 du 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an°;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1'500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation dès lors qu’il est français';
— il méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces articles s’appliquent uniquement aux étrangers';
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dussuet, le président,';
— les observations de Me Arigue, avocat commis d’office, représentant M. B qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été interpelé pour des faits de vol avec effraction et s’est vu notifier un arrêté du 21 décembre 2022 pris par le préfet de police de Paris, portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, à l’appui des moyens développés pour fonder sa demande d’annulation, le requérant fait valoir qu’il est français, que sa véritable identité est M. C, qu’il aurait vécu en Tunisie entre ses 4ème et 13ème années avant de revenir sur le territoire national rejoindre ses parents et ses frères et sœurs, ressortissants français également. A l’appui de ses allégations, le requérant produit la photocopie d’une carte d’identité française n° 17292253072, délivrée le 11 décembre 2017 et valable jusqu’au 10 décembre 2027 au nom de Rayan, Omar C né le 29 novembre 2003 à Suresnes (France). Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir que cette pièce d’identité serait la sienne alors qu’il est constant, d’une part, qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, notifié le 4 février 2022, qu’il n’a jamais contesté et d’autre part que le requérant a déclaré à l’agent de police judiciaire, lors de son procès-verbal d’audition du 21 décembre 2022, signé par l’intéressé, et alors qu’il était assisté par un avocat, que celui-ci se nomme Rayan B, qu’il est né le 29 novembre 2003 à Tunis (Tunisie) et qu’il est de nationalité tunisienne. Le rapport d’identification dactyloscopique du 12 décembre 2022, produit en défense, permet également d’établir que le requérant a déjà fait l’objet de 6 signalements au nom de Rayan B. Dans ces conditions, il ne peut pas être établi que le requérant soit détenteur de la nationalité française. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. DussuetLe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22176160
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