Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2300771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023 ainsi que les 15 et 30 septembre, 16 octobre et 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le maire de Cesson-Sévigné lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 9 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
un blâme étant une sanction en vertu de la loi, il est susceptible de recours ;
en prenant la décision attaquée, dont elle ne conteste pas la motivation, le maire de Cesson-Sévigné, en estimant que les observations qu’elle a portées dans son compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2021 constituaient une faute disciplinaire, a commis une erreur de qualification juridique des faits constitutive d’une erreur de droit : d’une part, l’expression du point de vue du fonctionnaire dans le cadre de ses observations à l’occasion de son entretien professionnel, dont le contenu n’est pas limité par la loi, est nécessairement libre et protégée par la liberté d’expression, aux limites de laquelle elle n’a pas contrevenu, pas davantage qu’elle n’a tenu de propos répondant à la qualification pénale de dénonciation calomnieuse résultant de l’article 226-10 du code pénal et à propos desquelles la commission administrative paritaire n’a pas émis de remarque ; d’autre part, elle a ainsi dénoncé une situation de harcèlement moral, ce qui, en vertu des articles L. 133-3 et L. 133-2 du code général de la fonction publique, ne peut donner lieu à sanction disciplinaire ; enfin, elle a été amenée à évoluer dans un contexte professionnel défavorable, générateur d’une surcharge de travail – facteur de risque psychosocial identifié par l’institut national de recherche et de sécurité – qui permet de regarder comme fondée la mention qu’elle a portée sur son compte-rendu d’évaluation professionnelle et elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé ses conditions de travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2023, 30 septembre et 14 octobre 2025, la commune de Cesson-Sévigné conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 330 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la sanction de blâme est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boussoum, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, éducatrice principale des activités physiques et sportives de deuxième classe de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), a été affectée, à compter du mois d’octobre 2016, à la direction de l’action culturelle de la commune, et a été chargée de missions, d’une part, à la médiathèque et, d’autre part, à hauteur de 40 % de son temps de travail, au service chargé de l’organisation d’expositions. La quotité horaire afférente à ces dernières missions a été ultérieurement portée à 50 % de son temps de travail, avant d’être ramenée à 46 %, soit 37,75 heures par quinzaine, à compter de 2021. Elle s’est également vu confier des missions nouvelles qu’elle n’avait encore jamais remplies. A la suite de la tenue, le 10 novembre 2021, de son entretien d’évaluation annuelle, mené par son supérieur hiérarchique direct, le directeur de l’action culturelle, le compte rendu de cet entretien lui a été transmis. Elle a eu connaissance de ce compte rendu plusieurs jours avant le 5 décembre 2021, date à laquelle elle y a formulé des observations dans le cadre dédié aux « observations éventuelles de l’agent (au regard de la conduite de l’entretien et des points abordés) » et demandé, le 13 janvier 2022, la révision de son évaluation. Si, le 13 avril 2022, la commission administrative paritaire compétente a émis un avis favorable à cette demande de révision, l’autorité hiérarchique, qui n’était pas liée par cet avis, ne l’a pas suivi. Par un courrier du 3 juin 2022, le maire de Cesson-Sévigné a informé Mme B… de son intention d’engager à son encontre une procédure disciplinaire en raison de « l’utilisation de termes calomnieux envers [son] responsable hiérarchique dans [ses] observations écrites sur [son] compte rendu d’entretien professionnelle (sic) de l’année 2021 : « aggressions (sic) verbales, menaces, remise en cause, calomnies, discrimination, entrave au télétravail » ». Par une décision du 5 octobre 2022, notifiée le 17 octobre suivant, le maire de Cesson-Sévigné lui a infligé un blâme à raison de ces faits puis, le 9 décembre 2022, rejeté le recours gracieux présenté le 20 octobre 2022 par la requérante, qui demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / (…) / b) Le blâme ; / (…) ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En vertu de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique, aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures à caractère disciplinaire « pour avoir / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits / (…) ». L’article L. 133-2 du même code dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de la requérante au titre de l’année 2021 que celle-ci a indiqué : « J’ai alerté l’évaluateur de ma surcharge de travail, l’ignorance des missions effectuées, sous-évaluation de mon temps disponible sur le mi-temps « exposition » ; en réponse : agressions verbales, menaces, remises en cause, calomnies, discriminations, entrave accès au télétravail. En conséquence, je demande à être le plus rapidement possible à 100 % à la médiathèque, et soustraite à cet environnement professionnel dégradé, irrespectueux et anxiogène. » Par ces observations, Mme B… a abordé le sujet de la charge de travail qu’elle supportait, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, depuis plusieurs mois, et particulièrement depuis la modification de sa fiche de poste en lien avec son affectation à temps partiel à l’organisation d’expositions, des contraintes induites par cette modification, de la réaction de son supérieur hiérarchique direct et évaluateur, ainsi que de sa volonté d’être affectée exclusivement à la médiathèque, et non plus à temps partiel aux missions « DAC-expositions » et dans un environnement professionnel qu’elle estimait, selon ses termes, dégradé, irrespectueux et anxiogène. Eu égard à la terminologie employée, la requérante a ainsi dénoncé, non pas des agissements de harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, mais ses conditions de travail, en particulier en lien avec une surcharge de travail et un contexte professionnel défavorable. Il suit de là que Mme B… ne peut utilement soutenir qu’en vertu de l’article L. 133-3 du même code, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. En tout état de cause, le maire de Cesson-Sévigné, qui a estimé qu’elle avait tenu des propos calomnieux, a entendu sanctionner les termes employés par la requérante, et non une éventuelle dénonciation de harcèlement moral.
Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel de la requérante, versé au dossier dans son intégralité, que son évaluateur a pris en compte la nécessité de réviser sa fiche de poste, celle servant de référence et mentionnée en première page du compte rendu ayant été établie le 15 janvier 2020, en cochant la case correspondant à cette nécessité. Il a pris en compte son souhait d’arrêt de l’annualisation qu’elle a exprimé dans le cadre III de l’imprimé relatif aux « vœux : attentes de l’agent en termes d’organisation et d’évolution de service », en y portant la mention « OK ». Par ailleurs, en réponse à son vœu d’évolution professionnelle, le compte rendu d’entretien professionnel mentionnant qu’elle a exprimé son « souhait de passer à 100 % à la médiathèque », son évaluateur a précisé qu’une « attention favorable pourra être portée à sa demande en fonction des possibilités offertes à la médiathèque en 22 ou 23 ». S’il est vrai que le regret, exprimé par la requérante, d’avoir dû se déplacer au Pont des Arts, où se trouve le centre culturel de Cesson-Sévigné, pour une réunion de trente minutes avec son supérieur hiérarchique, alors qu’elle était ce jour-là en télétravail à son domicile, distant de trente kilomètres, n’a pas donné lieu à remarque de la part de l’évaluateur et supérieur hiérarchique, qui n’a pas non plus pris position sur la surcharge de travail évoquée par Mme B…, il n’en demeure pas moins que les termes employés par la requérante, alors même que ses observations n’étaient pas destinées à être portées à la connaissance de nombreuses personnes et visaient un autre membre du personnel de la commune, excédaient la mesure et la réserve attendues d’un fonctionnaire, y compris pour exprimer, quelques jours après la notification de son compte rendu d’entretien professionnel, son désaccord avec une évaluation professionnelle dans le cadre de laquelle une partie de ses vœux avait été expressément prise en compte. La circonstance que ses observations n’aient donné lieu à aucune remarque de la part de la commission administrative paritaire saisie d’une demande de révision de son évaluation près de six mois avant l’intervention de la sanction disciplinaire ne suffit pas pour considérer que la teneur de ces observations formulées dans ce compte rendu n’aurait pas pu justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Ces propos, tenus par un agent de catégorie B exerçant depuis plusieurs années des missions relevant de plusieurs services au sein de la direction des affaires culturelles, constituent un manquement à ses obligations professionnelles par l’emploi d’un ton inadapté et la tenue de propos irrespectueux envers son supérieur hiérarchique. Ces faits, qui sont établis, constituent des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée.
Dans ces conditions, la requérante, qui ne soulève aucun moyen relatif au caractère proportionné de la sanction qui lui a été infligée, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 ni, par voie de conséquence, de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le maire de Cesson-Sévigné a rejeté son recours gracieux.
Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Cesson-Sévigné.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cesson-Sévigné présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cesson-Sévigné sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Cesson-Sévigné.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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