Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2407147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 18, 23, 27 mai, 1er, 3 août et 12 novembre 2024 ainsi que le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Acheli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son nom dans le fichier d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Acheli, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’intérieur supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et les faits qui lui sont reprochés n’ont pas empêchés le préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en 2020 ;
— la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il exerce un métier en tension ;
— l’avis émis par la commission du titre de séjour ne l’a pas été de façon régulière ;
— la notification de l’arrêté par voie postale était irrégulière dès lors que cet arrêté aurait du lui être notifié par voie administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 15 novembre 2024, pour M. A, et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2024, accordant à M . A l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant kenyan, né le 28 mai 1986, est entré en France le 17 septembre 2009. Le 1er février 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 février 2020 au 11 février 2022. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait depuis plus de 14 ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué et s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelés jusqu’au 11 février 2022. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il avait gravement troublé l’ordre public au cours des années 2016 et 2017 et avait été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 17 octobre 2019, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externe nécessaire à la réalisation d’examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d’une enquête judiciaire. Toutefois, si les faits pour lesquels il a été condamné présentent un caractère de gravité certain, ils sont antérieurs de plus de sept ans à l’arrêté attaqué, sont isolés et l’intéressé a vu son titre de séjour renouvelé postérieurement à cette condamnation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de trois enfants nés respectivement en 2017, 2019 et 2021, tous scolarisés sur le territoire français et, s’il est séparé de la mère des enfants chez laquelle ils vivent, celle-ci n’était pas la personne victime des violences pour lesquelles il a été condamné. Il établit également être impliqué dans le quotidien de ses enfants et subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie d’une bonne insertion professionnelle en qualité de mécanicien automobile dès lors qu’il a travaillé en qualité d’opérateur service rapide du 10 décembre 2019 au 30 avril 2024 pour l’entreprise Rousseau Cergy Pontoise (garage automobile) soit un peu plus de 4 ans et 4 mois comme il en justifie par la production de ses bulletins de salaire ainsi que d’un certificat de travail. A compter du 2 mai 2024, M. A a été embauché, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de mécanicien par la société Clamart Automobiles. Enfin, ainsi que le fait valoir M. A, la commission du titre de séjour a émis, le 15 mars 2024, un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour, en relevant notamment que M. A n’avait plus été condamné depuis sa condamnation isolée du 17 octobre 2019, qu’il travaille et avait reconstruit une vie familiale avec la mère de ses trois enfants. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, aux liens dont il dispose et à son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, portant fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il est également enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement de M. A au fichier d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 800 euros à Me Acheli, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : L’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il est également enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement du signalement de M. A au fichier d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Acheli, la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et à Me Acheli.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. FABAS
Le président,
signé
F. BEAUFAYS La greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Commune ·
- Lot ·
- Méthode d'évaluation ·
- Service
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Droit commun
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours juridictionnel ·
- Charges ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
- Budget annexe ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Délibération ·
- Investissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Budget général ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dilatoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Convention européenne
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.