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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2406885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui demande l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, était domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine) à la date de cet arrêté. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, l’arrêté attaqué constituant une mesure de police, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 précité dudit code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le vice-président délégué,
L. MARTIN
fm
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