Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2404507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme G et M. D, en leur qualité de représentants légaux de Melle C D, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé d’affecter leur fille C D en classe de cinquième au collège Edouard Vaillant à Bordeaux et l’a affectée au collège du Grand parc à Bordeaux au titre de l’année 2024-2025, ensemble, la décision du 16 juillet 2024 par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux d’affecter leur fille en classe de cinquième au collège Edouard Vaillant à Bordeaux.
Ils soutiennent que le temps de trajet entre leur domicile et le collègue du Grand parc affectera la santé mentale de leur fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année scolaire 2023-2024, les requérants ont emménagé à Bordeaux et ont demandé la scolarisation de leur fille C D en 5ème au collège Edouard Vaillant pour l’année 2024-2025. Par décision du 26 juin 2024 la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé d’affecter leur fille C D en classe de cinquième au collège Edouard Vaillant à Bordeaux et l’a affecté au collège du Grand parc à Bordeaux au titre de l’année 2024-2025, puis a rejeté leur recours gracieux contre cette décision le 16 juillet 2024. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ». Aux termes de l’article D. 331-41 du même code : « Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire () ». Il résulte de ces dispositions que les élèves qui sollicitent une affectation dans un établissement dont la zone de desserte relève de leur lieu de résidence doivent y être accueillis prioritairement, dans la mesure toutefois où les capacités de l’établissement le permettent, notamment après affectation des élèves déjà admis l’année précédente dans le cycle de formation.
3. Les requérants établissent résider dans la zone de desserte du collège Edouard Vaillant de Bordeaux. Par suite, l’inscription de leur fille présentait un caractère prioritaire par rapport aux élèves ne résidant pas dans cette zone. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la capacité d’accueil du collège Edouard Vaillant était fixée, pour l’année scolaire 2024-2025, à 125 élèves répartis en 5 classes de cinquième et qu’à la date de la demande d’inscription présentée au bénéfice de C D, les capacités d’accueil de l’établissement étaient atteintes de sorte que l’autorité administrative pouvait légalement, pour ce motif, rejeter cette demande. Enfin, les requérants se bornent à soutenir que le temps de trajet entre le collège du Grand parc où la rectrice a affecté leur fille et leur domicile aura un impact sur sa santé mentale, sans apporter aucune précision ni aucune pièce de nature à l’établir. Dans ces conditions, en refusant l’inscription de C D au collège Edouard Vaillant et en l’affectant au collège du Grand-Parc, la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui n’était pas tenue de procéder à son inscription au collège Edouard-Vaillant au seul motif qu’elle était domiciliée dans le secteur de cet établissement, n’a entachée sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B dite Fatoumata G et à M. E D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience publique du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
— Mme A H et Mme Khéra Benzaïd, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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