Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente';
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation°;
— il a été privé d’une garantie procédurale dès lors que le formulaire des droits ne lui a pas été remis';
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation°;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— il méconnait les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dussuet, le président';
— les observations de Me Arigue, avocat commis d’office, représentant M. B qui maintient les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir, en outre, que M. B a des problèmes de santé.
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1968, est entré sur le territoire français le 6 novembre 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 23 novembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2022. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’intégration et des naturalisations, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « 'comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée' ».
4. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : "'Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. /Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre'; ()'". Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. M. B soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d’un tel défaut d’examen personnalisé ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, M. B soutient que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité administrative ne lui a pas fourni les informations, qui constituent une garantie pour les personnes faisant l’objet d’une assignation à résidence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une telle assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de problèmes cardiaques. Si le requérant produit un certificat médical, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation du requérant.
10. En dernier, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()' ».
11. M. B soutient qu’une assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une telle assignation à résidence. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait des attaches en France. Il ne démontre pas davantage qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. DussuetLe greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22175630
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