Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2601934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, elle se retrouve sans document justifiant de sa situation administrative, ce qui la place dans une situation extrêmement compliquée et précaire. Elle ne peut travailler afin de subvenir à ses besoins ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque son dossier est complet ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les services préfectoraux après l’examen de sa demande de titre de séjour, lui ont fait une demande de pièces complémentaires le 18 février 2026 via la plateforme ANEF, à laquelle elle n’a à ce jour pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Mme B…, de nationalité arménienne, née le 18 novembre 1975, a déposé le 15 janvier 2026, une première demande de titre de séjour. Elle a sollicité, sans réponse à ce jour, la délivrance d’un récépissé par l’intermédiaire du site démarches.simplifiées.fr le 16 février 2026. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a demandé à la requérante sur la plateforme ANEF, le 18 février 2026, la production de pièces complémentaires, à savoir une copie de son passeport, avec la page de son visa, et une traduction certifiée de son acte de naissance en français. Il n’est pas contesté que ces documents n’ont toujours pas été transmis à la préfecture. Dans ces conditions, son dossier de demande de titre de séjour étant incomplet, aucun récépissé ne peut lui être délivré. La mesure sollicitée se heurte dès lors à une contestation sérieuse. L’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction, et par voie de conséquence, celles visant au prononcé d’une astreinte, doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans le dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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