Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, président,
- et les observations de Me Bohner, pour Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante malienne née le 23 octobre 2003, est entrée en France le 28 janvier 2023 selon ses déclarations. Le 2 août 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024 dont Mme B… épouse C…, demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… signataire de l’arrêté du 16 décembre 2024, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… épouse C… se prévaut de ses attaches privées et familiales en France, en particulier de son mariage conclu le 27 septembre 2024 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et de la naissance de leur enfant le 9 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente en France que depuis un peu plus d’un an à la date de la décision attaquée. De surcroît, les pièces produites permettent seulement 000d’établir l’existence de la communauté de vie à partir de mars 2024. Par ailleurs, en se prévalant de la seule présence de son père en situation régulière sur le territoire français, la requérante ne justifie pas avoir noué des liens d’une intensité particulière en France, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, si Mme B… épouse C… se prévaut d’activités de bénévolat depuis mars 2024 et d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ces éléments ne sauraient démontrer une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de séjour attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de la requérante de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par conséquent être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que le 9 septembre 2024, un enfant est né de la relation de Mme B… épouse C… avec son conjoint, lequel, bien que de même nationalité que Mme B… épouse C…, est arrivé en France à l’âge de 16 ans en 2017, date à laquelle il a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’en 2027 et n’a pas vocation à repartir au Mali. Dès lors, la décision litigieuse a pour effet soit de séparer la requérante de son enfant soit d’éloigner ce dernier de son père alors qu’il a vocation à être élevé par ses deux parents dès lors que le conjoint de la requérante participe à l’entretien et l’éducation de son enfant et vit avec eux. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en édictant la décision attaquée, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme B… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de de l’Etat le versement à Me Bohner d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
L’arrêté du 16 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit le retour sur le territoire français.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement.
L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Bohner, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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