Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2200222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2022 et 18 août 2023, M. A B, Mme C B, Mme E B et Mme D B, représentés par Me Meillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de Thélus a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées ZO n° 336 et ZO n° 338, ainsi que la décision du 16 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thélus la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il ne permet pas de s’assurer de la réalité du projet et de son coût ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, en ce que l’exercice du droit de préemption par la commune ne repose sur aucun projet réel et précis d’aménagement ;
— le projet ne présente pas un caractère d’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2022 et 21 août 2023, la commune de Thélus, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI Heniart qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour les consorts B a été enregistré le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts B ont conclu le 10 mai 2021 une promesse de vente avec la SCI Heniart, acquéreur, pour la vente de biens immobiliers situés au lieu-dit La couture à Thélus, parcelles cadastrées ZO n° 336 et ZO n° 338. Une déclaration d’intention d’aliéner a été notifiée à la commune le 2 juin 2021. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le maire de Thélus a décidé de faire usage du droit de préemption de la commune pour acquérir ces biens. Les consorts B demandent l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision du 16 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. En premier lieu, la décision de préemption en litige vise le code de l’urbanisme et plus particulièrement le livre II, ainsi que la délibération du conseil de la communauté urbaine d’Arras du 15 janvier 2013 instaurant un droit de préemption urbain et la délibération du conseil municipal de Thélus du 10 juillet 2020 déléguant le droit de préemption au maire de la commune. Elle se fonde également sur l’objectif de maintien « d’un niveau d’équipement et de service équilibré favorisant la mixité sociale, fonctionnelle et/ou générationnelle » fixé par les orientations d’aménagement et de programme du plan local d’urbanisme intercommunal. Elle identifie aussi les parcelles concernées avec leur superficie et précise qu’elles font l’objet, dans le plan local d’urbanisme intercommunal couvrant la commune de Thélus, d’un emplacement réservé pour un équipement public ou à vocation collective à usage culturel, social, sportif ou éducatif. Enfin, elle mentionne que l’acquisition de ces parcelles permettra la réalisation d’un équipement communal de loisir. Cette motivation, qui est suffisante, permet d’identifier, à la date de la décision attaquée, la nature de l’opération ou de l’action pour la réalisation de laquelle la commune de Thélus a exercé son droit de préemption. Dans ces conditions, à la date de la délibération contestée, la commune justifiait de la réalité d’un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des exigences posées par ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’un équipement communal de loisir, limité aux parcelles préemptées, aurait un coût disproportionné au regard de l’intérêt général qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt général du projet doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par les consorts B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thélus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des consorts B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Thélus et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront à la commune de Thélus la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Mme E B, à Mme D B, à la commune de Thélus et à la SCI Heniart.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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