Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2413369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417617/1 du 17 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour Mme B… A…. Par cette requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le chef d’établissement de l’Institution Notre Dame de France située à Malakoff a maintenu sa fille en classe de troisième, ensemble la délibération du 13 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’enseignement catholique des Hauts-de-Seine a rejeté son recours ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Si les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l’orientation et à l’affectation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique
Mme A… demande d’annuler la décision d’affectation et la décision d’orientation du 13 juin 2024 rendue par la commission diocésaine d’appel ainsi que de la décision du 5 juin 2024 de l’Institution Notre-Dame de France de Malakoff proposant son redoublement en fin de classe de 3ème. Il résulte des principes mentionnés au point précédent que l’appréciation de la légalité des décisions litigieuses ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de Mme A… étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 29 novembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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